Question de M. DÉTRAIGNE Yves (Marne - UC) publiée le 25/03/2021

M. Yves Détraigne souhaite appeler l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la suppression des taxes sur les convois, les inhumations et les crémations visées à l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales suite à la promulgation de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021.

À ce jour toutefois, il existe, dans certaines communes, d'autres « taxes » qui sont en fait des redevances pour service rendu : la taxe de superposition ou « taxe de seconde et ultérieure inhumation » mentionnée dans la réponse ministérielle QE n° 8780 du 3 mars 1988 comme un paiement fractionné du montant de la concession sous réserve qu'il ait été institué avant la conclusion du contrat de concession ; la taxe de réunion de corps citée dans la QE AN n° 24234 du 22 mars 1999 qui précise que cette taxe correspond à une redevance perçue à l'occasion de la réunion de corps ou de restes mortels dans une même case de caveau ou dans un même cercueil ; la taxe de dispersion des cendres funéraires dans le jardin du souvenir, dont l'assise juridique repose sur la circulaire NOR : INTB9700211C du 12 décembre 1997 qui mentionne qu'elle doit donc être inscrite au règlement intérieur et concerner un service rendu.

Considérant que les collectivités locales doivent faire face à de nouvelles charges, notamment sanitaires et sociales, il lui demande de bien vouloir lui confirmer que ces taxes sont toujours légales.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 02/09/2021

L'article 121 de la loi n° 2020-1721 du 29 décembre 2020 de finances pour 2021 a abrogé l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui autorisait la perception de taxes pour les convois, les inhumations et les crémations, dites « taxes funéraires » au 1er janvier 2021. Cette suppression suscite des interrogations quant à son champ d'application dans la mesure où de nombreuses collectivités avaient fait le choix d'instituer des dispositifs connexes pour les opérations réalisées au sein du cimetière également désignés comme des « taxes ». Bien que bâties sur le même modèle que les taxes de l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales pour leur adoption (délibération du conseil municipal) et leur perception (acquittement par les familles, éventuellement par l'intermédiaire d'un opérateur funéraire), ces dispositifs ne constituent pas des taxes au sens fiscal du terme car dépourvues de base légale, la création de taxes et impositions relevant du domaine exclusif de la loi au sens de l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958. Ces dispositifs constituent des redevances qui ne peuvent être instituées qu'en contrepartie soit d'un service rendu, soit de l'occupation du domaine public. De ce fait, la « taxe de superposition des corps » n'entre pas dans le champ de la suppression. Aussi appelée « taxe de seconde et ultérieures inhumations » elle est perçue par les communes à l'occasion des inhumations qui ont lieu à la demande des familles des défunts dans une même concession funéraire, à partir de la seconde inhumation et ce quelle que soit la durée de la concession. Il s'agit en réalité d'une redevance facultative perçue au titre de l'occupation du domaine public. Aussi, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression des taxes auparavant visées à l'article L. 2223-22 du CGCT et peut être maintenue sous le terme plus approprié de redevance. De même, la « taxe de réduction et réunion de corps » est perçue par les communes à l'occasion de l'ouverture des cercueils et de la réunion des restes mortels exhumés dans un même cercueil ou boîte à ossements, permettant ainsi de libérer une ou plusieurs cases de caveau dans le but de procéder à des inhumations supplémentaires. Là encore, sous le terme approprié de redevance liée au tarif de la concession, et non de taxe, ce dispositif n'est pas concerné par la suppression portée par la loi de finances pour 2021 et peut être maintenu par les communes. En revanche, la « taxe d'ouverture de caveau » dérivée de la taxe d'inhumation est supprimée depuis le 1er janvier 2021, à l'exception des cas où le terme « taxe d'ouverture de caveau » correspondrait en réalité à l'acquittement par la famille du défunt du paiement d'une prestation du service extérieur des pompes funèbres réalisée par la régie municipale en qualité d'opérateur funéraire. Dans ce cas, les recettes continuent d'être perçues en tant que redevance pour service rendu et les recettes transcrites au budget annexe de la commune. Enfin, la circulaire datant du 12 décembre 1997 précisait que les opérations pouvant être taxées sur le fondement de la taxe d'inhumation de l'article L. 2223-22 du code général des collectivités territoriales « comprennent (…) éventuellement la dispersion des cendres dans le jardin du souvenir ». De ce fait, la « taxe de dispersion des cendres », adossée à la taxe d'inhumation est bien concernée par la suppression des taxes funéraires introduite en loi de finances pour 2021.

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