Question de M. DAUBRESSE Marc-Philippe (Nord - Les Républicains) publiée le 25/03/2021

M. Marc-Philippe Daubresse attire l'attention de Mme la ministre déléguée auprès de la ministre de la transition écologique, chargée du logement sur l'application de certaines dispositions du contrat de syndic tel que réglementé par le décret du 26 mars 2020 lui-même modifié par le décret du 2 juillet dernier.

Les professionnels du secteur s'interrogent sur l'application du taux horaire que doit pratiquer le syndic lors de la tenue des assemblées générales au titre des honoraires convenus.

Depuis le décret du 2 juillet 2020, les dispositions suivantes du contrat de syndic ont été modifiées.

Au paragraphe « 7.2.1. Modalités de rémunération des prestations particulières » du contrat, le mot « seul » a été rajouté au paragraphe concernant le coût horaire pratiqué pour la vacation que peut facturer le syndic pour le temps passé à réaliser une prestation pour le compte du syndicat de copropriété (SDC) :

« la rémunération due au syndic professionnel au titre des prestations particulières, à l'exception de celles citées au 7.2.5, est calculée pour chacune d'elles : soit en application du seul coût horaire ci-dessous, appliqué au prorata du temps passé : … € / heure hors taxes, soit … € / heure toutes taxes comprises » ; soit [..] ».

Le rajout de cet adjectif rend perplexes les professionnels et est sujet à interprétation.
Il a été compris par l'ensemble des professionnels que le tarif différencié par profil de collaborateur est dorénavant prohibé.

En revanche, la capacité de pouvoir majorer en fonction d'un dépassement des heures ouvrables, par exemple au-delà de 20h, 22h reste possible.

Cette interprétation est issue des commentaires transmis par la chancellerie lors de la rédaction du décret modificatif et qui précisait dans la colonne « commentaires », la phrase suivante : « Précision apportée pour éviter la multiplication des coûts horaires selon l'intervenant. »

Par ailleurs sont définies dans le corps du contrat de syndic, les heures ouvrables avec des horaires détaillés selon le type de prestations à réaliser.

Il lui demande de confirmer que le contrat de syndic permet une majoration de ces vacations, notamment pour la tenue des assemblées générales, dès lors que la prestation est réalisée en dehors des heures ouvrables définies dans le cadre de syndic.

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Transmise au Ministère de la justice


Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/07/2021

Outre les prestations obligatoirement fournies par le syndic au titre de sa mission légale et rémunérée selon un montant forfaitaire convenu entre les parties, certaines prestations particulières du syndic peuvent être prévues. Ces prestations particulières sont listées au point 7.2. du contrat-type de syndic (annexe 1 du décret n° 67-223 du 17 mars 1967) et peuvent donner lieu à rémunération complémentaire. En application du point 7.2.1. du contrat-type de syndic, cette rémunération complémentaire peut être déterminée selon deux méthodes limitatives et alternatives. Il est tout d'abord possible d'appliquer un coût horaire unique, c'est-à-dire le seul coût horaire prévu par les parties et figurant au contrat pour la prestation considérée, et non différents coûts horaire mentionnés à titre indicatif et appliqués selon la qualité de l'exécutant effectif de la prestation en cause au jour de son exécution. Ce point a été précisé par le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020, pris en application de la réforme du droit de la copropriété opérée par ordonnance n° 2019-1101 du 30 octobre 2019, afin de clarifier le montant réel que le syndicat des copropriétaires devra exposer pour l'exécution de la prestation. La rémunération complémentaire peut ensuite être déterminée par application d'un tarif forfaitaire total convenu d'avance par les parties. Le choix de la modalité de rémunération retenue peut alterner selon le type de prestations particulières envisagé, le contrat-type permettant à cet effet aux parties d'assortir les différentes prestations particulières choisies d'un mode de rémunération ou de l'autre. S'agissant plus spécifiquement de la prestation particulière de tenue d'assemblées générales supplémentaires, détaillée au point 7.2.2. du contrat-type de syndic, les parties peuvent déterminer la quantité d'assemblées générales supplémentaires envisagée ainsi que leur plage horaire contractuelle. Pour le cas où cette plage horaire contractuelle s'avèrerait insuffisante, le contrat-type de syndic permet expressément aux parties de prévoir « le cas échéant, une majoration spécifique unique pour dépassement d'horaires convenus ». Le décret n° 2020-834 du 2 juillet 2020 est sans aucune incidence sur ce point : il reste possible pour les parties de convenir d'un taux de majoration spécifique pour le cas où une assemblée générale supplémentaire dépasserait la plage horaire initialement convenue au point 7.2.2. du contrat.

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