Question de M. BASCHER Jérôme (Oise - Les Républicains) publiée le 25/03/2021
M. Jérôme Bascher attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les arrêtés de police des maires.
Ceux-ci disposent de pouvoirs de police leur permettant d'assurer la tranquillité et la salubrité publiques, notamment par l'intervention de leur police.
La sécurité est en effet un enjeu majeur dans la politique menée en faveur de l'attractivité des territoires y compris la redynamisation des centres-villes et des centres-bourgs.
Or, la police municipale n'est pas autorisée à utiliser la verbalisation électronique pour un arrêté de police du maire (natinf 6032). Le procès-verbal doit se faire par écrit et être transmis à l'officier du ministère public, qui transmet à son tour aux forces de gendarmerie, qui convoqueront le contrevenant. Une fois l'audition réalisée, la gendarmerie redirige le procès-verbal de la police municipale et le procès-verbal (PV) de l'audition pour traitement de la contravention, à l'officier du ministère public.
De ce fait, il n'est pas rare que les PV rédigés par la police municipale, qui nécessitent un temps de traitement long, se complètent d'un nouveau PV pour le même motif à une date différente à l'encontre d'un même individu.
Ces opérations représentent à chaque fois un coût important.
Alors que les agents de la police municipale sont compétents pour verbaliser de nombreuses infractions au code de la route, mais aussi les infractions pour le non-port de masque et autres infractions liées à la crise sanitaire, il souhaite savoir si le Gouvernement compte autoriser également ces agents à traiter, pour plus d'efficacité, la contravention de première classe pour le non-respect de l'arrêté de police du maire, par voie électronique.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 22/07/2021
L'infraction de « violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique », réprimée d'une contravention de la première classe au sens de l'article R. 610-5 du code pénal, ne figure pas dans la liste des infractions forfaitisables prévue par l'article R. 48-1 du code de procédure pénale. Cette infraction ne peut donc faire l'objet d'une verbalisation par procès-verbal électronique auquel aurait accès la police municipale localement compétente. Si l'argument lié à la simplification peut être entendu, le ministère de la justice n'est pas favorable à la forfaitisation de cette infraction pour des raisons notamment opérationnelles. En effet, le fondement de ces infractions étant un texte local adopté par l'autorité municipale, il ne peut être renseigné dans la base nationale, qui sert notamment de répertoire des infractions pour les procès-verbaux électroniques. Dès lors, le procès-verbal électronique qui serait édité en cas de forfaitisation de cette contravention verrait sa sécurité juridique affectée en cas de contestation. Enfin, les perspectives de recouvrement de ces amendes forfaitaires seraient également altérées dès lors que les données qui seraient transmises à la DGFIP, elles-mêmes extraites de cette base, ne permettraient pas d'identifier exactement l'infraction.
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