Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/03/2021
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°19759 posée le 24/12/2020 sous le titre : " Entretien des fossés ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/06/2021
L'entretien des fossés est réglementé par le code civil. Tout propriétaire riverain d'un fossé se doit de procéder à son entretien régulier afin qu'il puisse permettre l'évacuation des eaux, en évitant toutes nuisances à l'amont et à l'aval du fossé (articles 640 et 641 du code civil). Lorsque le fossé est mitoyen, il doit être entretenu à parts égales entre les deux propriétaires (articles 666 et 667 du code civil). En cas de défaillance des propriétaires riverains, le maire peut intervenir en premier lieu au titre de ses pouvoirs de police générale en présence d'un risque pour la sécurité ou la salubrité publique. Il peut ainsi y faire exécuter des travaux d'office conformément à l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En second lieu, au titre de son pouvoir de police de l'assainissement, « le maire prescrit aux propriétaires [...] de fossés à eaux stagnantes établis dans le voisinage des habitations d'exécuter les travaux ou de prendre les mesures nécessaires pour faire cesser toutes causes d'insalubrité » (article L. 2213-31 du CGCT). En cas de refus ou de négligence, le maire peut dénoncer au préfet de département l'état d'insalubrité constatée. Après avis du conseil d'hygiène et du service hydraulique, ce dernier pourra prescrire l'exécution d'office des travaux reconnus nécessaires, aux frais du propriétaire et après mise en demeure préalable. Enfin, il ressort des dispositions de l'article L.151-36 du code rural et de la pêche maritime que la commune peut prescrire ou exécuter les travaux en matière d'entretien des canaux et des fossés, lorsqu'ils présentent, du point de vue agricole ou forestière, un caractère d'intérêt général ou d'urgence. Dans ce cas, elle prend en charge les travaux qu'elle a prescrits ou exécutés. La commune peut, toutefois, faire participer aux dépenses d'entretien les personnes qui ont rendu les travaux nécessaires ou qui y trouvent un intérêt.
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