Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 11/03/2021
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques les termes de sa question n°19868 posée le 31/12/2020 sous le titre : " Discrimination des contractuels de la fonction publique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la transformation et de la fonction publiques publiée le 31/03/2022
Bien que la rémunération des agents contractuels ne soit pas, comme celle des fonctionnaires, fixée par référence à des dispositions statutaires, des critères existent pour en déterminer le montant. Ces critères utilisés sont prévus par des textes (art. 1-3 du décret du 17 janvier 1986 pour les agents contractuels de l'État, art. 1-2 du décret du 15 février 1988 pour ceux des collectivités territoriales et art. 1-2 du décret du 6 février 1991 pour les contractuels des établissements hospitaliers). Ils disposent que : « Le montant de la rémunération est fixé par l'autorité administrative en prenant en compte, notamment, les fonctions occupées, la qualification requise pour leur exercice, la qualification détenue par l'agent ainsi que son expérience ». Par ailleurs, d'autres dispositions réglementaires prévoient les conditions d'évolution de la rémunération des agents en contrat à durée indéterminée : le décret du 3 novembre 2014 pour la fonction publique d'État, le décret du 5 novembre 2015 pour la fonction publique hospitalière et le décret du 11 août 2016 pour la fonction publique territoriale. Ces textes prévoient que la rémunération des agents contractuels doit être réévaluée au moins tous les trois ans, notamment au vu des résultats des entretiens professionnels ou de l'évolution des fonctions. La décision du 20 juin 2019 de la Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) concerne un élément de rémunération versée à la seule condition de l'ancienneté de service. Les contractuels doivent se voir appliquer les dispositions réglementaires relatives à la rémunération indemnitaire qui les mentionnent dans leur périmètre mais il est possible d'étendre à des contractuels, par voie d'avenant des éléments de rémunération applicables par le droit aux seuls fonctionnaires (ou de prévoir un élément de rémunération similaire) voire de créer des primes spécifiques. La loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique sécurise les composantes de la rémunération des contractuels et assure la prise en compte de leurs mérites individuels et des résultats collectifs du service dans leur rémunération, permettant de développer la part indemnitaire de la rémunération des contractuels, au même titre que les fonctionnaires, pour mieux valoriser leur engagement professionnel. Dans le cadre de l'ouverture des contrats aux emplois de direction, l'agent contractuel est classé dans son emploi à l'un des échelons correspondant à cet emploi, en fonction de la durée et du niveau de ses expériences professionnelles antérieures dans les conditions prévues par le décret n° 87-1101 du 30 décembre 1987 modifié pour les emplois administratifs de direction et par le décret n° 90-128 du 9 février 1990 modifié pour les emplois techniques de direction. L'agent peut bénéficier en outre des accessoires de rémunération et des primes et indemnités afférents à ces emplois. L'indemnité de fin de contrat, également prévue par la loi du 6 août 2019 précitée, a vocation à prévenir la précarité dans le recours au contrat à durée déterminée dans la fonction publique. Ces mesures permettent ainsi de concilier l'objectif de protection du principe de non-discrimination des travailleurs à durée déterminée, principe essentiel du droit de l'Union européenne rappelé par Cour de justice de l'Union européenne (CJUE) dans sa décision du 20 juin 2019, la liberté contractuelle et les caractéristiques intrinsèques du droit de la fonction publique ainsi que de la marge d appréciation qui doit être reconnue aux États membres aux fins de l'organisation de leurs administrations publiques.
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