Question de M. CALVET François (Pyrénées-Orientales - Les Républicains) publiée le 18/02/2021
M. François Calvet attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la rédaction de l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale qui institue une incompatibilité entre la qualité de membre du conseil d'administration d'une caisse d'allocations familiales et celle de personne, salariée ou non, exerçant les fonctions d'administrateur, de directeur ou de gérant d'une entreprise, institution ou association à but lucratif, qui bénéficient d'un concours financier de la part de l'organisme de sécurité sociale, ou qui participent à la prestation de travaux, de fournitures ou de services ou à l'exécution de contrats d'assurance, de bail ou de location.Les caisses d'allocations familiales sont des organismes gérant localement des fonds d'intervention pour des projets d'investissement portés par des bailleurs sociaux tels que les offices publics de l'habitat ou des entreprises sociales pour l'habitat dites SA HLM. Il souhaite savoir si les entreprises sociales pour l'habitat, sociétés anonymes à but non lucratif dont l'objet social non spéculatif est garanti par le code de la construction et de l'habitation et par des clauses-types fixées par décret, sont ou non des « entreprises » au sens de la disposition législative précitée. Il précise qu'une réponse affirmative supposerait que les administrateurs des caisses d'allocations familiales ne pourraient être administrateurs des entreprises sociales d'habitat alors qu'ils peuvent disposer d'une telle qualité au sein des offices publics de l'habitat, établissements publics industriels et commerciaux, qui sont l'équivalent public des entreprises sociales d'habitat. Une telle incompatibilité priverait les entreprises sociales pour l'habitat de la représentation d'un acteur social majeur au sein de leurs organes de direction et de fonctionnement participant à la conduite des missions d'intérêt général confiées par le législateur à ces sociétés.
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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 10/06/2021
Le cadre juridique applicable aux administrateurs et conseillers des organismes de sécurité sociale en matière de déontologie repose sur deux séries d'obligations : les garanties quant à la probité des conseillers et administrateurs (incompatibilités liées aux condamnations pénales, au paiement des cotisations dues) et les incompatibilités visant à empêcher les situations de conflit d'intérêts dans la gouvernance des organismes de sécurité sociale. Concernant le régime des incompatibilités, l'article L. 231-6-1 du code de la sécurité sociale énumère limitativement les situations structurelles de conflit d'intérêts empêchant l'exercice d'un mandat d'administrateur ou de conseiller pour les personnes se trouvant dans ces situations. Il s'agit d'un contrôle a priori. Ces situations sont appréciées en amont de la désignation des conseillers et administrateurs, lesquels ne peuvent être désignés s'ils se trouvent dans l'une des situations listées à l'article précité. Si un tel cas de figure survient en cours de mandat, il conduit au démandatement de l'administrateur ou conseiller concerné. La situation soulevée relative aux personnes exerçant des fonctions de salariés ou d'administrateurs au sein des entreprises sociales d'habitat renvoie à cette problématique. En vertu de leur statut de société anonyme, ces entreprises sociales d'habitat quand bien même elles exercent des activités à but non lucratif et dont l'objet social est non spéculatif entrent dans le champ d'application du b) 5° de l'article L. 231-6-1 dans la mesure où elles reçoivent des concours financiers des caisses d'allocations familiales. Ainsi les administrateurs ou salariés de ces sociétés se trouvent bien dans une situation d'incompatibilité légale a priori empêchant leur désignation en qualité d'administrateur d'une caisse d'allocations familiales. L'exemple soulevé révèle les limites du dispositif actuel, dont le Gouvernement a parfaitement conscience. C'est pourquoi il a engagé une réflexion plus large sur les règles de déontologie applicables aux administrateurs et conseillers des organismes de sécurité sociale. Cette réflexion pourrait aboutir à une révision du dispositif juridique pour mieux appliquer les principes de déontologie au sein de la sphère sécurité sociale et conduire à réviser, à cette occasion, les règles relatives aux incompatibilités.
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