Question de M. BOULOUX Yves (Vienne - Les Républicains) publiée le 07/01/2021
M. Yves Bouloux attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur les difficultés rencontrées par les fonds de capital investissement (FCI) pour respecter le quota investissement.
Afin de favoriser l'investissement collectif, le législateur a mis en place plusieurs régimes fiscaux de faveur applicables aux contribuables ayant investi dans des fonds de capital investissement (FCI). Ces régimes fiscaux ont pour point commun d'être notamment conditionnés à la nature des participations composant l'actif du FCI. Pour qu'un FCI ouvre droit au régime fiscal de faveur recherché, un certain pourcentage des fonds qu'il reçoit doit être investi directement ou indirectement dans des sociétés européennes opérationnelles non cotées (le « quota d'investissement »).
Conformément aux dispositions du code monétaire et financier, le quota d'investissement doit être atteint pour la première fois au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de la constitution du FCI, puis par la suite être respecté à chaque clôture semestrielle du fonds.
Le fait pour un FCI de ne pas atteindre le quota d'investissement à la date d'échéance fixée par le code monétaire et financier ou de cesser de le respecter ultérieurement est susceptible d'avoir d'importantes conséquences sur son attractivité et sur le traitement fiscal de ses investisseurs imposables en France.
Afin de ne pas pénaliser trop durement les FCI dont les investissements éligibles tarderaient à être finalisés, la doctrine administrative (BOI-IS-BASE-60-20-10-10, n° 530) prévoit qu'en cas de non-respect du quota d'Investissement lors d'un inventaire semestriel, le FCI n'est pas déchu de son régime s'il régularise sa situation au plus tard à la date de l'inventaire semestriel suivant, sous réserve que le manquement constaté soit le premier.
Les FCI dont le premier manquement au quota d'investissement a été constaté le 30 septembre ou le 31 décembre 2019 et qui souhaitaient se prévaloir de la tolérance doctrinale étaient donc tenus de régulariser leur situation à l'échéance du 31 mars 2020 ou du 30 juin 2020, c'est-à-dire pendant l'état d'urgence sanitaire.
Or, ces FCI ont vu leur objectif de respect de quota d'investissement mis à mal par le fort ralentissement du marché.
Afin d'éviter que les FCI en question ne soient confrontés, en sus des difficultés économiques actuelles, aux importantes conséquences qu'occasionnerait pour eux et leurs investisseurs la perte du statut de fonds « fiscal », il apparaît aujourd'hui indispensable d'étendre cette tolérance doctrinale en leur permettant de régulariser leur situation à l'égard du quota d'investissement lors de l'inventaire semestriel du 30 septembre 2020 pour les FCI dont le premier manquement a été constaté le 30 septembre 2019, et lors de l'inventaire semestriel du 31 décembre 2020 pour les FCI dont le premier manquement a été constaté le 31 décembre 2019.
Aussi, il souhaiterait savoir si le Gouvernement envisage d'accorder aux FCI la possibilité de bénéficier à titre exceptionnel d'un droit à régulariser leur quota d'investissement au plus tard à la date du second inventaire semestriel suivant le manquement constaté, sous réserve que ce manquement soit le premier.
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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 15/07/2021
Les conséquences économiques de la crise sanitaire ont conduit à un ralentissement significatif du marché du capital-investissement, dès lors que les acquisitions et cessions de participations dans des entreprises non cotées ont été rendues exceptionnellement difficiles compte tenu des difficultés de valorisation des sociétés. Cette situation n'est pas sans incidence sur la capacité des fonds de capital-investissement à remplir leurs obligations légales, notamment s'agissant de l'obligation d'atteindre leur quota d'investissement dans des entreprises non cotées au plus tard lors de l'inventaire de clôture de l'exercice qui suit celui de leur constitution. Au regard de cette situation exceptionnelle, le Gouvernement a prévu par voie d'ordonnance une prorogation du délai d'atteinte des quotas d'investissements applicables à ces fonds, dès lors que le respect de ceux-ci devait intervenir à une échéance fixée entre le 12 mars et le 30 juin 2020 inclus (cette mesure fait l'objet du second alinéa du 4° quater du II de l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020 modifiée). Cette mesure de prorogation du délai d'atteinte des quotas d'investissement a permis aux fonds de capital-investissement d'éviter de procéder à des acquisitions dans des conditions susceptibles de porter atteinte aux intérêts des épargnants et autres porteurs de parts, dès lors que la situation économique privait les fonds de capital-investissement d'une connaissance pleine et entière de la situation financière et des perspectives de croissance des sociétés ciblées. Alors que la situation des acteurs du capital-investissement est suivie avec attention, le Gouvernement n'envisage pas d'aller au-delà des flexibilités qui leur ont déjà été accordées et qui avaient fait l'objet d'une concertation avec les associations professionnelles. L'amélioration progressive de la situation économique permet en effet un redémarrage des transactions sur le marché du capital-investissement et facilite l'atteinte des quotas d'investissement. Les fonds de capital-investissement dont le quota d'investissement devait au plus tard être atteint le 30 septembre 2019 ont quant à eux disposé de près d'un semestre avant la mise en uvre des mesures de lutte contre la propagation de la Covid-19 pour remplir leurs obligations légales. Enfin, les fonds de capital-investissement dont le quota devait être respecté le 31 décembre 2019 et qui n'avaient pu à cette date remplir cette obligation ont également disposé de plusieurs mois hors confinement pour réaliser les ultimes investissements requis pour que les capitaux collectés soient majoritairement investis dans des entreprises non cotées. Il apparait par ailleurs juridiquement difficile d'étendre sans base légale la tolérance doctrinale qui accorde d'ores et déjà une souplesse importante aux fonds de capital-investissement qui n'auraient pas été en mesure de remplir leur obligation à l'échéance fixée par la loi.
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