Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 24/12/2020
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait qu'avant la loi n°2019-1461 du 27 décembre 2019, les règles de parité concernant l'élection des adjoints au maire des communes de plus de 1 000 habitants s'appliquaient séparément lors de chaque élection et non par rapport à l'effectif total des adjoints. La jurisprudence constante considérait par exemple, que si trois adjointes au maire démissionnaient, elles ne pouvaient pas être remplacées par l'élection de trois nouvelles adjointes mais qu'il fallait au contraire que cette élection se fasse sur une liste de trois, avec une alternance des sexes. La loi du 27 décembre 2019 susvisée prévoit que dorénavant : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants. ». Dans le cas où par exemple, le premier adjoint démissionne de sa fonction et où, le troisième adjoint souhaite le remplacer, il lui demande si le troisième adjoint peut se présenter pour être élu à la fonction de premier adjoint, dans la mesure où la nouvelle rédaction de l'article susvisé prévoit que le remplacement d'un adjoint doit être choisi parmi les conseillers de même sexe, ce qui pourrait éventuellement signifier qu'un adjoint en place ne peut pas se présenter.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 04/02/2021
L'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT), dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a renforcé l'obligation de parité dans les communes de plus de 1 000 habitants. Le premier alinéa de ce texte prévoit désormais que dans les communes de 1 000 habitants et plus, « La liste est composée alternativement d'un candidat de chaque sexe. » et le dernier alinéa précise que : « Quand il y a lieu, en cas de vacance, de désigner un ou plusieurs adjoints, ceux-ci sont choisis parmi les conseillers de même sexe que ceux auxquels ils sont appelés à succéder. Le conseil municipal peut décider qu'ils occuperont, dans l'ordre du tableau, le même rang que les élus qui occupaient précédemment les postes devenus vacants ». Ce dernier alinéa résulte d'un amendement n° 1219 déposé sur le texte de la commission des lois de l'Assemblée Nationale lors de l'examen du projet de loi dans le but de préciser « ( ) qu'un adjoint démissionnaire ne peut être remplacé que par un candidat du même sexe de manière à garantir le maintien de la parité parmi les adjoints au maire ». En outre, l'article L. 2122-1 du CGCT prévoit que : « Il y a, dans chaque commune, un maire et un ou plusieurs adjoints élus parmi les membres du conseil municipal ». La nouvelle rédaction du dernier alinéa de l'article L. 2122-7-2 du CGCT n'a donc pas pour objet de faire obstacle à la candidature d'un adjoint à un autre poste d'adjoint devenu vacant. En effet, l'ensemble des membres du conseil municipal peut être élu adjoint. Cette disposition vise à renforcer l'obligation de parité parmi les adjoints au maire et à garantir son maintien en cours de mandat, y compris en cas de vacances de poste.
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