Question de M. HUGONET Jean-Raymond (Essonne - Les Républicains) publiée le 24/12/2020

M. Jean-Raymond Hugonet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la possibilité pour la gendarmerie des transports aériens de recourir à la procédure simplifiée pour les infractions de « violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique », plus particulièrement dans le domaine de l'aéronautique.
Il s'agit d'une contravention de première classe (amende encourue 38 €), pour laquelle l'officier du ministère public dispose de l'initiative des poursuites. Cette qualification, qui balaye un large spectre de situations, est retenue pour diligenter des procédures relatives, par exemple, au non-respect du circuit de piste d'un aérodrome, au non-respect des plages de silence, ou encore en cas de mauvaise préparation de vol par les pilotes.
Cette contravention, n'est à ce jour pas forfaitisé. Contrairement aux contraventions de police de la route (stationnement, défaut de permis de conduire…), elle ne peut donc pas être relevée par procès-verbal électronique.
La piste de la forfaitisation a été évoquée un bon nombre de fois auprès de différents interlocuteurs car cela permettrait aux gendarmes mais également aux forces de l'ordre de renseigner simplement et directement les éléments par procès-verbal électronique et contribuer à désengorger les services de l'officier du ministère public
Cette disposition serait d'autant plus facile à mettre en place qu'il suffirait d'un simple décret, et non d'une loi. Il lui demande s'il entend forfaitiser l'infraction NATINF n° 6032.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 01/04/2021

L'infraction NATINF n° 6032 correspond à la « violation d'une interdiction ou manquement à une obligation édictée par décret ou arrêté de police pour assurer la tranquillité, la sécurité ou la salubrité publique » prévue et réprimée par l'article R.610-5 du code pénal. Elle fait l'objet d'une contravention de première classe punie d'une amende de 38 euros au plus. Cette contravention ne peut donner lieu à forfaitisation, car elle n'est pas visée à l'article R.48-1 du code de procédure pénale qui liste les contraventions forfaitisées des quatre premières classes. En outre, il paraît difficile de faire relever cette contravention des dispositions sur l'amende forfaitaire, car elle est susceptible de s'appliquer dans des hypothèses extrêmement variées, couvrant un large spectre de situations qui débordent largement le domaine aéronautique, puisqu'elle dépend de la nature et de l'objectif de l'arrêté de police dont la violation a été constatée. Par ailleurs, la forfaitisation d'une contravention de première classe aboutirait à prévoir une amende forfaitaire d'un montant de seulement 11 euros, qui pourrait dans certains cas sembler insuffisamment dissuasive. Concernant la gendarmerie des transports aériens (GTA), cette contravention est actuellement visée pour réprimer les infractions aéronautiques prévues par arrêtés préfectoraux, telles que le non-respect des tours de piste, des procédures de décollage, d'atterrissage ou des restrictions de vol, mais aussi le survol de certaines zones par des aéronefs particulièrement bruyants ou à des altitudes portant atteinte à la sécurité. Quantitativement, la GTA a ainsi relevé 305 de ces infractions en 2018, contre 150 en 2019 et 123 en 2020. Pour autant, il serait possible d'adapter plus spécifiquement la réponse pénale au domaine aéronautique, à la fois dans une logique de simplification des tâches, grâce au relevé par procès-verbal électronique, mais aussi afin de mieux répondre aux différents manquements sanctionnés. Une réflexion va être initiée en lien avec la direction générale de l'aviation civile sur cette thématique, afin d'assurer une parfaite coordination entre les sanctions spécifiquement aéronautiques et celles du ressort du droit pénal.

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