Question de Mme RICHER Marie-Pierre (Cher - Les Républicains-R) publiée le 17/12/2020

Mme Marie-Pierre Richer attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les difficultés rencontrées par les élus locaux au sujet des modalités de transfert des compétences eau et assainissement, en particulier lorsque, conformément aux dispositions de l'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, une communauté de communes délègue cette compétence à une ou plusieurs de ses communes membres.
Cette délégation donne lieu à une convention qui, selon les termes de la loi susmentionnée « précise les moyens humains et financiers consacrés à l'exercice de la compétence déléguée ». Dans une note en date du 28 décembre 2019, le directeur général des collectivités territoriales soulignait que le législateur avait souhaité faciliter l'ouverture de ce mécanisme de délégation en laissant une grande souplesse aux collectivités intéressées. Quelques jours plus tard, le 31 décembre, à l'occasion de « foires aux questions » consacrées aux collectivités locales, le Gouvernement écrivait : « Dans le cadre de la délégation de compétence, le délégataire est fondé à fixer le prix de l'eau et de l'assainissement, sous le contrôle du délégant…La loi n'impose pas de délai de convergence du prix de l'eau, les conditions d'harmonisation étant laissées à l'appréciation des intercommunalités ». Or, une note de la direction générale des finances publiques (DGFIP) d'octobre 2020 dispose : « la recette eau-assainissement est votée et perçue par l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). C'est aussi l'EPCI qui est chargé du recouvrement des recettes de fonctionnement liées à l'activité déléguée ».
Ces dispositions contradictoires perturbent et inquiètent les élus qui craignent, à juste titre, que cette interprétation de la loi par la DGFIP ne vide de sens la loi « engagement et proximité », la délégation aux communes devenant de ce fait « une coquille vide ».
Aussi lui demande-t-elle de bien vouloir l'informer, dans les meilleurs délais, de la position du Gouvernement à ce sujet.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/04/2022

L'article 14 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique autorise les communautés de communes à déléguer par convention tout ou partie des compétences « eau », « assainissement » et « gestion des eaux pluviales urbaines » à une commune ou à un syndicat infracommunautaire existant au 1er janvier 2019, qui en fait la demande. Les syndicats infracommunautaires existants à la même date, compétents dans une ou plusieurs des matières précitées, peuvent aussi se voir déléguer tout ou partie de ces compétences après que la communauté de communes ou d'agglomération a délibéré dans les délais prévus par la loi et qu'une convention a été conclue et approuvée par les parties. Ce faisant, l'intention du législateur a été de répondre aux préoccupations exprimées par les élus et aux difficultés rencontrées dans certains territoires, notamment ruraux, en adaptant le cadre de l'exercice des compétences de l'eau et de l'assainissement au plus près du terrain. La délégation laisse aux élus une latitude d'action dans la mesure où ils peuvent choisir librement sa durée et ses modalités d'exécution, au moyen d'une convention ad hoc. Cette marge de manœuvre ne saurait néanmoins permettre aux élus de contourner le principe du transfert obligatoire. Elle doit donc s'exercer conformément à la ligne de partage entre un transfert et une délégation de compétence, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre demeurant responsable de la compétence comme le prévoient classiquement tous les mécanismes de délégation de compétence existants dans la loi, le délégataire exerçant au nom et pour le compte du délégant et lui rendant périodiquement compte de son activité. À la différence du transfert, l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) demeure ainsi le responsable de la compétence déléguée dans toutes les dimensions de son exercice, y compris pour en définir la politique tarifaire. Pour répondre aux besoins de clarification exprimés localement, ont été actualisées la fiche technique établie entre la direction générale des collectivités locales (DGCL) et la direction générale des finances publiques (DGFIP), relative aux modalités budgétaires et comptables de mise en oeuvre de la délégation de compétence, ainsi que la foire aux questions sur la mise en oeuvre de l'article 14 de la loi "Engagement et Proximité"consultables sur le portail internet"www.collectivites-locales.gouv.fr". Des aménagements sur le volet budgétaire sont prévus, notamment la possibilité pour les syndicats infra-communautaires qui deviennent délégataires de ne pas clôturer leur budget annexe et la faculté pour la commune ou le syndicat de se voir confier par convention de mandat le recouvrement des redevances eau et/ou assainissement pour le compte et au nom de l'EPCI-FP. Il est rappelé aussi que si l'EPCI-FP, autorité délégante, décide in fine du prix de l'eau, les parties à la convention demeurent libres de négocier ce point et le délégataire de faire des propositions à l'EPCI-FP. Enfin, la loi n° 2022-217 du 21 février 2022 relative à la différenciation, la décentralisation, la déconcentration et portant diverses mesures de simplification de l'action publique locale maintient, à l'occasion de la prise de compétence à titre obligatoire des compétences "eau"et"assainissement des eaux usées" par les communautés de communes au 1er janvier 2026, les syndicats infracommunautaires compétents en ces matières ou dans l'une d'entre elles sauf si la communauté de communes délibère contre ce maintien. Elle prévoit l'association des communes à la définition des modalités d'exercice des compétences eau et assainissement par les communautés de communes dans le cadre d'un débat à organiser dès 2025 sur les conditions tarifaires des services publics et les priorités d'investissement sur les infrastructures, lequel devra également permettre d'anticiper les délégations de compétence éventuelles dès le 1er janvier 2026, en les préparant en avance de phase selon les modalités précitées.

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