Question de M. JOYANDET Alain (Haute-Saône - Les Républicains) publiée le 17/12/2020
M. Alain Joyandet attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les conditions de prise en charge des frais d'avocat d'un conseiller municipal par une commune. Plus précisément, dans le cadre d'un contentieux relatif à la désignation des délégués d'une commune pour participer à des élections sénatoriales, le président du tribunal administratif saisi d'un recours doit le notifier sans délai aux personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée. À cette occasion, elles sont invitées à déposer leurs observations écrites au greffe du tribunal avant la date d'audience ou à présenter leurs observations orales lors de cette dernière. La question se pose de savoir si, dans une telle situation, les frais d'avocat des personnes dont l'élection comme délégués communaux est contestée devant le juge administratif peuvent être pris en charge par le budget de la commune du conseil municipal dont elles sont membres, alors que celle-ci n'est pas « partie » à l'affaire contentieuse.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021
Les élus locaux bénéficient d'un régime de protection fonctionnelle proche de celui applicable aux agents publics, défini à l'article L. 2123-34 du code général des collectivités territoriales (CGCT) : « La commune est tenue d'accorder sa protection au maire, à l'élu municipal le suppléant ou ayant reçu une délégation ou à l'un de ces élus ayant cessé ses fonctions lorsque celui-ci fait l'objet de poursuites pénales à l'occasion de faits qui n'ont pas le caractère de faute détachable de l'exercice de ses fonctions ». Le périmètre de cette protection fonctionnelle a été défini par le juge, qui l'a notamment étendue aux poursuites civiles. Le Conseil d'Etat considère ainsi que lorsqu'un agent public est poursuivi pour faute de service, la collectivité publique doit, dans la mesure où une faute personnelle détachable de l'exercice de ses fonctions n'est pas imputable à cet agent, le couvrir des condamnations civiles prononcées contre lui. Ce principe général du droit, consacré par la législation (et repris depuis par l'article 11 de la loi du 13 juillet 1983 portant droits et obligations des fonctionnaires), est applicable aux élus locaux. Conformément à ces dispositions, dans le cas d'un recours pour excès de pouvoir introduit à l'encontre d'une décision prise par le maire, la protection fonctionnelle ne trouve pas à s'appliquer : le recours pour excès de pouvoir, « procès fait à un acte » pris par la commune, ne vise pas l'élu, mais l'acte pris au nom de la collectivité. La commune doit alors assurer les moyens de sa propre défense, et non l'élu. C'est le cas notamment en cas de contentieux devant le juge administratif portant sur l'organisation des élections. Le litige ne constitue alors ni une attaque ni une mise en cause pénale à l'égard des personnes dont l'élection ou l'inscription au tableau des électeurs sénatoriaux du département est contestée, condition pour leur ouvrir droit au bénéfice de la protection fonctionnelle. Conformément aux dispositions précitées, la protection fonctionnelle ne peut être accordée à un élu local dans le cadre d'un contentieux électoral devant le juge administratif : les frais ici en cause sont engagés dans le cadre d'une procédure administrative, et non pénale ou civile. Cette procédure, n'est en effet, pas dirigée, intuitu personae, contre l'élu local, mais, de manière abstraite, contre le résultat des opérations électorales. Seuls les frais de procédure et d'avocat résultant d'un contentieux porté devant le juge pénal et/ou civil peuvent faire l'objet d'une prise en charge au titre de la protection fonctionnelle, par la commune ou par l'Etat (lorsque l'élu est mis en cause à raison des missions qu'il exerce au nom de l'Etat). Toute décision contraire pourrait exposer la commune ou l'Etat à une annulation par le juge de cette prise en charge.
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