Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 10/12/2020
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur un syndicat intercommunal d'adduction d'eau qui dessert une commune où les bouches d'incendie sont raccordées par un branchement sur la canalisation principale d'eau. Sur ce branchement, il n'y a pas de compteur d'eau entre la canalisation principale et les bouches d'incendie. Dans ces conditions, il lui demande à qui, de la commune ou du syndicat intercommunal, incombe la réparation des fuites d'eau éventuelles sur le branchement entre la canalisation principale et les bouches d'incendie.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 04/02/2021
L'alimentation en eau des moyens des services d'incendie et de secours est au cur de la défense extérieure contre l'incendie, police spéciale placée sous l'autorité du maire en vertu de l'article L 2213-32 du code général des collectivités territoriales (CGCT) et service public confié aux communes, aux termes de l'article L 2225-2 du CGCT. Les collectivités territoriales sont, à ce titre, compétentes pour la création, l'aménagement et la gestion des points d'eau nécessaires à l'alimentation en eau des moyens des services d'incendie dont relèvent, par détermination de l'article R 2225-1 du CGCT, les bouches d'incendie. Le paragraphe I de l'article R 2225-7 du CGCT dresse la liste des travaux et aménagements qui, relevant du service public de la défense extérieure contre l'incendie, sont à la charge technique et financière de la commune. Il s'agit notamment, en amont des points d'eau, de la « réalisation d'ouvrages, aménagements et travaux nécessaires pour garantir la pérennité et le volume de leur approvisionnement » (3°). Seul le paragraphe II de l'article R 2225-7 du CGCT permet aux communes de ne pas assumer cette charge dans l'hypothèse où le service sert à assurer la sécurité d'établissements recevant du public ou des installations classées pour la protection de l'environnement. S'il est techniquement lié au service d'eau potable, le service de défense extérieure contre l'incendie doit en être rigoureusement distingué sur le plan juridique. L'article L 2225-3 du CGCT prévoit, en effet, que « lorsque l'approvisionnement des points d'eau ( ) fait appel à un réseau de transport ou de distribution d'eau, les investissements afférents demandés à la personne publique ou privée responsable de ce réseau sont pris en charge par le service public de défense extérieure contre l'incendie ». Pris pour l'application de cette disposition, l'article R 2225-8 du CGCT précise que les modalités de la prise en charge de ces investissements sont déterminées soit par la voie d'une délibération, dans le cas où la même personne publique est responsable du service d'eau et du service de défense extérieure, soit par la voie d'une convention avec la personne responsable du réseau dans les autres cas. Au regard du cadre actuel ci-dessus rappelé, c'est bien à la commune, et non au syndicat intercommunal d'adduction d'eau, qu'incombe la réparation des fuites d'eau éventuelles sur le branchement entre une canalisation principale et une bouche d'incendie.
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