Question de Mme NOËL Sylviane (Haute-Savoie - Les Républicains) publiée le 10/12/2020

Mme Sylviane Noël attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales s'agissant de la situation délicate dans laquelle se retrouvent aujourd'hui de nombreux maires haut-savoyards concernant la question de leur responsabilité juridique dans l'application des dernières mesures gouvernementales relatives à la crise sanitaire notamment au regard de la pratique des activités en plein air.

Tout en ayant pris acte de la volonté du Gouvernement de fermer les remontées mécaniques, les maires s'inquiètent des conséquences de cette décision.

En effet, la décision de fermeture des domaines skiables qui offrait une sécurité certaine aux maires comme aux usagers, risque d'avoir l'effet inverse en incitant les Français à pratiquer d'autres activités physiques de plein air (ski nordique, randonnée à skis ou raquettes, luge, chien de traîneau), sur des domaines non sécurisés, qu'ils ne maîtrisent pas forcément. De plus, alors que les stations vont devoir entretenir leur domaine skiable tout au long de l'hiver, les usagers pourraient aussi être tentés d'utiliser ces vastes domaines entretenus mais non sécurisés pour y pratiquer toutes sortes d'activités (luge, randonnées, etc.).

Dans ces circonstances, elle lui demande si la responsabilité des maires pourrait être engagée en cas d'accident et quelles sont leurs obligations en termes de mise en œuvre de dispositif de secours.

La pratique non encadrée de ces activités pourrait favoriser les blessures et les accidents, venant ainsi contrarier l'objectif de ne pas accroître la fréquentation des hôpitaux.

Dans ce contexte inédit et d'incertitudes pesant sur les maires, elle sollicite le Gouvernement afin d'éclaircir rapidement cette question.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 23/09/2021

En application de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales, le maire, autorité de police municipale, est chargé d'assurer le bon ordre, la sûreté, la sécurité et la salubrité publiques. À ce titre, il lui incombe de prévenir par des précautions convenables et de faire cesser par la distribution des secours nécessaires les accidents, les éboulements de terre ou de rochers, les avalanches et d'autres accidents naturels, de pourvoir d'urgence à toutes les mesures d'assistance et de secours aux personnes, et de provoquer l'intervention du préfet si cela est nécessaire. Lorsque l'incident a lieu dans le domaine skiable de la commune, la responsabilité du maire peut être engagée en cas de carence dans l'édiction des normes de protection de l'ordre public, et dans la mise en place, préventivement, des mesures nécessaires à l'information des pratiquants et à l'intervention rapide des secours. Le maire est en effet débiteur d'une obligation de sécurité envers tout usager de ses pistes (v. par ex. Cour d'appel de Montpellier, décision n° 11/02934 du 21 décembre 2011). En ce sens, en vertu d'une jurisprudence administrative constante, le maire doit « signaler spécialement les dangers excédant ceux contre lesquels les intéressés doivent normalement, par leur prudence, se prémunir » (v. par ex. Cour administrative d'appel de Bordeaux, décision n° 16BX02467 du 11 octobre 2018). La responsabilité du maire peut également être engagée s'il n'a pas respecté son obligation de sécurité pour les parcours du domaine non-skiable de la commune mais qui ont l'apparence d'une piste de ski, en raison de leur fréquentation habituelle (Conseil d'État, décision n° 80060 du 22 décembre 1971, Commune de Mont-de-Lans c/ Duclos). En revanche, lorsque l'incident a lieu en dehors des pistes de ski ou de celles assimilées, les skieurs s'y aventurent à leurs risques et périls. Le maire ne doit prendre des dispositions pour assurer leur sécurité sur un chemin hors-piste qu'en cas de danger exceptionnel (Conseil d'État, décision n° 350887 du 31 mai 2013). Si le danger est visible et ne présente pas un caractère exceptionnel en zone de montagne, la responsabilité du maire ne peut être engagée.

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