Question de M. DURAIN Jérôme (Saône-et-Loire - SER) publiée le 10/12/2020
M. Jérôme Durain attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 relatif aux modalités d'attribution des ressources dues aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire.
Les dispositions du décret stipulent notamment que « les communes de résidence sont tenues de prendre en charge, pour les élèves domiciliés sur leur territoire et dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public, les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat ». Ainsi, l'État devrait attribuer des ressources, à toutes les communes ou intercommunalités qui justifieront d'une hausse de leurs dépenses obligatoires au titre de l'année scolaire 2019-2020, du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans, par rapport à celles qu'elles ont exposées au titre de l'année scolaire 2018-2019.
Or, il apparaît que la mise en œuvre de ces dispositions pour les communes concernées n'est pas si simple. Ainsi, il existe plusieurs communes qui avaient fait le choix depuis de nombreuses années de verser une somme forfaitaire pour les enfants scolarisés dans les établissements sous contrat de leur zone, pour les accompagner, mais cette somme était systématiquement inférieure à celle versée aux établissements publics. Il lui demande ce qu'il en est aujourd'hui pour toutes ces communes qui engageaient déjà des dépenses et qui aujourd'hui doivent les augmenter pour se mettre au niveau du versement effectué pour les écoles publiques, si elles pourront être intégralement compensées par l'accompagnement de l'État et dans quelles conditions.
En outre, le texte étant d'application immédiate, il ressort que certaines écoles privées demandent dès à présent des forfaits aux communes pour les enfants scolarisés en maternelles, alors même que ces communes ne perçoivent pas encore d'éventuelle compensation de l'État. Cela met de nombreuses communes dans une situation financière délicate.
Il lui demande par conséquent de bien vouloir là lui apporter des précisions sur les modalités d'attribution de la compensation financière promise aux communes au titre de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire, en particulier s'agissant des écoles privées, et de bien vouloir envisager dès maintenant une compensation intégrale automatique de ces nouvelles charges imposées aux municipalités par l'État pour éviter toute difficulté financière supplémentaire pour toutes les communes concernées.
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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 22/07/2021
À l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République avait annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée de septembre 2019. Cette volonté s'est traduite dans la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de 3 à 5 ans. L'article 17 de cette loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le nouveau cadre s'appuie sur plusieurs textes. Ainsi le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités et les critères d'attribution de ces ressources. L'obligation pour les communes de prendre en charge les dépenses de fonctionnement pour les classes préélémentaires des écoles privées, relève de l'application de l'article L. 442-5 du code de l'éducation ; ses dispositions précisent que les dépenses de fonctionnement des classes ayant fait l'objet d'un contrat d'association avec l'État sont prises en charge par les communes dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public, par le versement d'un forfait communal. La circulaire n° 2012-025 du 15 février 2012 relative aux règles de prise en charge par les communes des dépenses de fonctionnement des écoles privées sous contrat précise par ailleurs les dépenses à prendre en compte pour le calcul de ce forfait. En application de ces textes, le calcul du forfait communal dû pour la scolarisation des élèves dans les classes des établissements d'enseignement privé sous contrat est ainsi régi par le principe de parité, le montant de ce forfait étant le reflet des dépenses de fonctionnement par élève que chaque commune inscrit à son budget pour les classes correspondantes des écoles publiques. Il n'appartient donc pas à l'État de compenser un éventuel écart qui pourrait exister entre les sommes versées par une commune pour la scolarisation des élèves dans les classes préélémentaires publiques et le forfait que cette même commune verse pour la scolarisation des élèves dans les classes préélémentaires privées pour lesquelles elle a donné son accord à la conclusion d'un contrat avec l'État. Une commune qui avait déjà décidé de donner son accord à la conclusion d'un contrat d'association avec l'État pour les classes préélémentaires d'une école privée avant l'instauration de l'instruction obligatoire à 3 ans était d'ores et déjà tenue, en application des dispositions de l'article L. 442-5 du code de l'éducation, de verser un forfait communal pour les élèves scolarisés dans ces classes. Si le montant du forfait versé était inférieur à celui que la commune aurait dû verser en application des dispositions de ce même article, la différence ne peut être prise en charge par l'État dans le cadre du dispositif d'attribution de ressources prévu à l'article 17 de la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. En revanche, un accroissement du nombre d'élèves scolarisés dans les classes maternelles du fait de l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire pourra donner lieu à un accompagnement financier de la part de l'État à ce titre, si la commune constate une augmentation globale des dépenses obligatoires de fonctionnement pour les écoles préélémentaires et élémentaires conformément aux dispositions de la loi précitée. Les communes qui n'avaient pas encore décidé de donner leur accord à la conclusion d'un contrat avec l'État pour des classes préélémentaires privées et donc de verser un forfait pour les élèves scolarisés dans ces classes avant l'entrée en vigueur du dispositif seront éligibles à un accompagnement financier. En effet, l'instauration de l'obligation d'instruction pour les élèves âgés de 3 à 5 ans constitue pour ces communes une extension de compétences qui justifie par conséquent un accompagnement financier de l'État dans les conditions prévues par la loi du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance. Comme indiqué précédemment, si la commune concernée constate une hausse globale des dépenses obligatoires de fonctionnement pour les écoles élémentaires et préélémentaires publiques et privées au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année 2018-2019, elle peut recevoir un accompagnement financier à hauteur du forfait créé spécifiquement pour la scolarisation de ces élèves des classes préélémentaires privées. Cet accompagnement financier sera calculé dans la limite de l'augmentation globale des dépenses de fonctionnement obligatoires des écoles préélémentaires et élémentaires ainsi constatée. Les modalités d'attribution de l'accompagnement financier de l'État sont précisées par l'arrêté et le décret déjà mentionnés. La demande doit être adressée par la commune (ou l'établissement public de coopération intercommunale, si la commune a transféré sa compétence en matière scolaire) au recteur d'académie au plus tard le 30 septembre de l'année qui suit l'année scolaire au titre de laquelle elle sollicite cette attribution. Pour l'année 2019-2020, il s'agit du 30 septembre 2021. Le dossier doit comporter le formulaire figurant en annexe de l'arrêté, renseigné pour chacune de ses rubriques et accompagné des documents comptables et budgétaires correspondants, ainsi que des pièces justificatives relatives aux dépenses au titre desquelles la commune ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) demande l'attribution. À partir de la date à laquelle le dossier est complet, le recteur dispose d'un délai de trois mois pour instruire la demande d'attribution de ressources et pour notifier la décision à la commune ou à l'EPCI qui l'a présentée. Une fois l'accord formalisé, le service financier dispose d'un délai de deux mois pour procéder au paiement de l'attribution de ressources. Les communes pourront trouver toutes les précisions nécessaires pour le dépôt d'un dossier de demande d'accompagnement financier de la part de l'État dans le vade-mecum publié sur les sites ministériels : education.gouv.fr et Eduscol. L'instruction des demandes d'accompagnement est prise en charge au plus près des communes par les services déconcentrés de l'éducation nationale. Les rectorats ou directions des services départementaux de l'éducation nationale se tiennent à la disposition des communes ou EPCI pour obtenir tout éventuel complément d'information. Enfin, le versement de l'accompagnement financier aux communes ou EPCI ne pourra pas être anticipé. En effet, pour déterminer le montant de l'allocation de ressources qu'il versera à ces collectivités, l'État prendra en compte l'augmentation des dépenses de fonctionnement qui résulteront directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Or, ces dépenses de fonctionnement nouvelles seront inscrites dans les comptes financiers des communes et des EPCI au titre de l'exercice 2020. Ces documents comptables et financiers, nécessaires à l'instruction des demandes d'attribution de ressources, seront adoptés et ne seront donc disponibles qu'à partir du premier semestre 2021. Ce n'est qu'à compter de cette échéance que les premières demandes pourront être adressées aux services académiques chargés de leur instruction. C'est la raison pour laquelle les crédits destinés à cet accompagnement financier des communes et des EPCI ont été inscrits en loi de finances pour 2021. Il s'agit en effet de compenser une charge constatée et non pas seulement estimée. Dans ces conditions, il n'est pas envisageable de mettre en place dès à présent une compensation automatique pour les communes et EPCI concernés.
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