Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/12/2020
M. Hervé Maurey rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°17793 posée le 10/09/2020 sous le titre : " Verbalisation par le maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 25/02/2021
En vertu des dispositions de l'article 16 du code de procédure pénale, reprises à l'article L. 2122-31 du code général des collectivités territoriales, le maire et ses adjoints disposent de la qualité d'officier de police judiciaire, à l'instar des fonctionnaires de police nationale et des militaires de la gendarmerie nationale. À ce titre, le maire, est habilité à constater et verbaliser les infractions suivantes : les contraventions aux arrêtés de police du maire (articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 610-5 du code pénal) ; certaines infractions routières [i] : article R. 644-2 du code pénal : entrave à la circulation ; article R. 653-1 du code pénal : mort ou blessure involontaire d'un animal ; l'ensemble des contraventions au code de la route à l'exception des infractions listées à l'article R. 130-2 du code de la route [ii] ; les contraventions mentionnées au Livre VI du code pénal dont la liste est fixée par décret en Conseil d'État, dès lors qu'elles ne nécessitent pas de leur part d'actes d'enquête et à l'exclusion de celles réprimant des atteintes à l'intégrité des personnes (articles L. 511-1 du code de la sécurité intérieure et R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale) : article R. 622-2 : divagation d'animaux dangereux, article R. 623-2 : bruits ou tapages injurieux ou nocturnes, article R. 623-3 : excitation d'animaux dangereux, article R. 631-1 et R. 634-1 : menaces de destruction lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune, articles R. 632-1, R. 633-6, R. 635-8 et R. 644-2 : abandon d'ordures, déchets, matériaux et autres objets, article R. 635-1 : destructions, dégradations et détériorations légères lorsqu'elles concernent des biens appartenant à la commune, articles R. 653-1, R. 654-1 et R. 655-1 : atteintes volontaires ou involontaires à animal et mauvais traitements à animal ; certaines infractions au code de l'environnement [iii] ; les infractions à la police de la conservation du domaine public routier (article L. 116-2 du code de la voirie routière) ; les infractions en matière de lutte contre les nuisances sonores (article L. 2212-2, 2° CGCT couplé à l'article L. 511-1 CSI) ; les infractions à la police des gares (article L. 2241-1 du code des transports) ; les infractions à la législation sur les chiens dangereux (article L. 215-3-1 du code rural et de la pêche maritime) ; les contraventions relatives à l'interdiction de fumer dans les lieux affectés à un usage collectif prévues par les articles R. 3512-1 et R. 3512-2 du code de la santé publique (R. 15-33-29-3 du code de procédure pénale) ; l'ensemble des contraventions instaurées pour faire face à l'épidémie de covid-19 par les lois des 23 mars et 11 mai 2020 et leurs décrets d'application, dès lors qu'elles ne nécessitent pas d'actes d'enquête. En l'état, il s'agit notamment de la verbalisation de la contravention de non-port du masque prévue par le décret n° 2020-1262 du 16 octobre 2020, prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire. Si les maires et les policiers municipaux peuvent relever par la procédure de l'amende forfaitaire les infractions énumérées à l'article 48-1 du code de procédure pénale qui figurent parmi celles dont ils ont compétence pour procéder à leur constatation, en pratique, les maires, leurs adjoints ainsi que la plupart des agents de police municipale ne disposent pas des outils permettant le relevé de l'amende forfaitaire par procès-verbal électronique. En revanche, il leur est possible, soit d'établir des procédures « classiques » pour transmission à l'officier du ministère public ou au parquet, soit de recourir à l'amende forfaitaire via le timbre amende. Enfin, le maire dispose de prérogatives propres en matière de prévention de la délinquance et peut procéder à un rappel à l'ordre conformément aux dispositions de l'article L. 132-7 du code de la sécurité intérieure, ou proposer une transaction municipale qui devra être homologuée par le procureur de la République conformément à l'article 44-1 du code de procédure pénale. Ces prérogatives ont été détaillées dans la circulaire du 29 juin 2020 de présentation des dispositions de la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. L'article 42 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019, relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique a en effet institué une réunion de présentation par les préfets des attributions des maires en qualité d'agents de l'État, et par le procureur de la République, de celles qu'ils exercent comme officiers de police judiciaire et d'état civil. S'agissant enfin du sujet des carnets de souche évoqué dans la question, il ne peut malheureusement y apporter aucune réponse car cela ne relève pas de l'expertise du ministère de la justice mais de celui du ministère de l'intérieur. [i] Conformément à l'article R.130-2 du code de la route, les agents de la police municipale sont habilités à verbaliser les infractions au code pénal et au code de la route, lorsqu'elles sont commises à l'intérieur du territoire communal sur les voies autres que les autoroutes. [ii] - articles R. 121-1 à R. 121-5 : responsabilité de l'employeur quant à la conduite de ses salariés, - article R. 221-18 : de compétitions automobiles sans licence, - article R. 222-2 : défaut d'échange permis européen, - article R. 234-1 : de CEA contraventionnelle, - article R. 314-2 : de vente de pneumatiques non conformes, - article R. 411-32 : organisation de courses de voiture contraire aux règlements de courses, - article R. 412-17 : défaut d'acquittement de péage, - articles R. 412-51 et R. 412-52 : troubles à la circulation, - article R. 413-15 : détention d'appareils anti-radar. [iii] - article L. 331-20 : parcs nationaux, - article L. 415-1 : faune et flore, - article L. 437-1 : pêche, - article L. 541-44 : déchets, - article L. 581-40 : publicités, enseignes, pré enseignes
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