Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 03/12/2020

M. Hervé Maurey interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les moyens de coopération entre un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre (EPCI-FP) et un syndicat de communes dont certaines communes sont membres d'un autre EPCI-FP.
Un EPCI-FP s'est vu transférer la compétence relative à la gestion des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) par ses communes membres, celles-ci ayant gardé partiellement la compétence service des écoles.
L'EPCI souhaite mettre à disposition une partie de ces agents à un syndicat intercommunal à vocation scolaire (SIVOS) composé de communes dont certaines sont membres d'un autre EPCI-FP.
Aussi, il souhaiterait connaître le cadre juridique et financier, notamment les règles et modalités de répartition des coûts afférents, qui permettrait à l'EPCI-FP de mettre à disposition du SIVOS des ATSEM.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/06/2021

L'article L5211-4-1 du code général des collectivités territoriales (CGCT) prévoit que le transfert de compétences d'une commune à un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) entraîne le transfert du service ou de la partie de service chargé de sa mise en œuvre. Toutefois, dans le cadre d'une bonne organisation des services, une commune peut conserver tout ou partie du service concerné par le transfert de compétences, à raison du caractère partiel de ce dernier. Le II du même article prévoit ainsi que lorsqu'une commune a conservé tout ou partie de ses services dans les conditions prévues au premier alinéa du I, ces services sont en tout ou partie mis à disposition de l'établissement public de coopération intercommunale auquel la commune adhère pour l'exercice des compétences de celui-ci. Dans le cas d'espèce, si les agents n'ont pu faire l'objet d'un transfert étant donné que les communes ont conservé partiellement la compétence service des écoles, ils sont mis à disposition, à titre individuel, de l'EPCI. Aux termes des dispositions statutaires, ces agents ne peuvent faire ensuite l'objet d'une double mise à disposition.

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