Question de Mme ROSSIGNOL Laurence (Oise - SER) publiée le 03/12/2020

Mme Laurence Rossignol attire l'attention de M. le ministre des solidarités et de la santé sur la déduction de l'argent obtenu par la vente de biens personnels du montant du revenu de solidarité active (RSA).

On apprenait il y a peu qu'en France, le seuil de 10 millions de personnes vivant en dessous du seuil de pauvreté avait été dépassé (1 063 € mensuel). Cela équivaut à 1 Français sur 6.

La crise sanitaire actuelle entraîne une augmentation de la précarité et par conséquent, pour nombre d'entre nous, du système D. Pourtant, il semble que la méfiance des pouvoirs publics à l'égard des populations les plus précaires soit toujours prégnante, et ce particulièrement à l'égard des allocataires du revenu de solidarité active (RSA), qui équivaut à 564,78 € pour une personne seule et à 847,17 € pour les couples.

Plusieurs témoignages relatent des situations particulièrement étonnantes : des sommes, même minimes, obtenues grâce à la revente de vêtements d'occasion sur l'application Vinted, se seraient vues déduites du montant de l'allocation octroyée. Le montant du RSA dépend en effet des revenus de l'allocataire, qui est tenu à une obligation de déclaration trimestrielle de ses ressources. Cette dernière peut engendrer une révision à la baisse du montant de l'allocation en raison des ressources perçues.

Une incertitude persiste cependant quant à la prise en compte des ressources issues de la revente de biens personnels pour le calcul de l'allocation. Rappelons qu'il s'agit de petits gains.

En effet, aux termes de l'article R. 262-6 du code de l'action sociale, est pris en compte « l'ensemble des ressources, de quelque nature qu'elles soient, (..) et notamment les avantages en nature ainsi que les revenus procurés par des biens mobiliers et immobiliers et par des capitaux ». Le guide fourni par la caisse d'allocations familiales (CAF) précise que toute « ressource exceptionnelle» doit être déclarée, y compris « l'argent issu de la vente d'un bien ou d'un objet ». L'alinéa 14 de l'article R. 262-11 du code de l'action sociale qui liste l'ensemble des ressources non prises en compte pour le calcul de l'allocation ne fait quant à lui pas référence à l'argent issu de la revente occasionnelle de biens personnels.

Les textes ne distinguent donc pas l'argent issu de la vente d'un bien neuf, qui procure au vendeur un bénéfice, de l'argent issu de la vente occasionnelle d'un bien usagé, soit une vente à perte.

En plus d'empêcher une amélioration de la situation financière de ces personnes, déjà suffisamment difficile puisqu'elles ont recours à la vente de biens personnels par nécessité d'un complément de revenu, la déduction de ces sommes du montant de l'allocation est contraire à l'objectif écologique de réduction du gaspillage et de la pollution prônée par la loi sur l'économie circulaire portée par le Gouvernement. L'industrie du textile est la deuxième industrie la plus polluante au monde, il est donc indispensable d'encourager l'économie circulaire dont fait partie la revente de vêtements de seconde main, plutôt que de l'empêcher par des mesures dissuasives.

Elle lui demande donc d'éclaircir cette situation pour le moins déconcertante et s'il envisage d'ajouter expressément l'exclusion des revenus issus de la vente occasionnelle de biens personnels dans les ressources prises en compte pour le calcul du montant du RSA.

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Réponse du Ministère des solidarités et de la santé publiée le 14/10/2021

Le revenu de solidarité active (RSA) est une prestation différentielle, qui prend en compte l'ensemble des ressources à disposition d'une personne, afin d'assurer à son bénéficiaire « des moyens convenables d'existence de lutter contre la pauvreté » (article L. 262-1 du code de l'action sociale et des familles). La nature de la prestation, qui est un minima social, justifie que les ressources des allocataires soient prises en compte selon une assiette large, comme le prévoit l'article R. 262-6 du code de l'action sociale et des familles, et ce à des fins d'équité entre les bénéficiaires de la prestation ; son caractère différentiel implique qu'elle complète les revenus de l'allocataire, de quelque nature qu'ils soient, et sans venir s'y adjoindre. Les exceptions limitativement évoquées par la loi et par le règlement ont une finalité spécifique, visant notamment à exclure du champ de la base de ressources du RSA certaines prestations ayant une finalité sociale particulière (ainsi des ressources énumérées à l'article R. 262-11). Cet article du code de l'action sociale et des familles ne vise aucunement les revenus privés de l'allocataire, émanant, par exemple, d'aides familiales (Conseil d'État, 1ère chambre jugeant seule, Décision nº 413255 du 18 mai 2018). Les ressources exceptionnelles provenant notamment de la vente de biens, d'héritages, de gains au jeu, doivent donc être déclarés et sont bien prises en compte dans la base de ressources du RSA. Elles sont distinctes des revenus tirés de la vente de marchandises ou de services. Cependant, leur prise en compte est souple ; elle n'est effective qu'au trimestre de droits qui suit leur perception par l'allocataire. De plus, la prise en compte pour les trimestres suivants s'effectue en application des règles applicables aux capitaux, si l'argent est placé.

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