Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 26/11/2020

M. Éric Kerrouche attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur les conditions d'exercice du mandat d'un élu local travaillant dans le secteur privé et sur le temps qui lui est octroyé pour l'exercice de son mandat.

En effet, selon l'article L. 2123-1 du code général des collectivités territoriales, fixant le régime des autorisations d'absence, l'employeur est tenu de laisser au salarié de son entreprise, membre d'un conseil municipal, le temps nécessaire pour se rendre et participer aux séances dudit conseil ainsi qu'aux réunions de commissions dont il est membre et aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes dans lesquels il représente la commune.
L'article L. 2123-2 du CGCT définit pour chaque élu le crédit d'heures forfaitaire fixé par référence à la durée hebdomadaire légale du travail en fonction du nombre d'habitants de la commune.
Or, l'article L. 2123-5 du CGCT fixe le temps d'absence maximal utilisable à la moitié de la durée légale du travail pour une année civile, ce qui, dans le contexte actuel particulier de l'État d'urgence sanitaire est insuffisant pour de nombreux maires ayant une activité professionnelle.
C'est pourquoi, relayant la demande d'élus locaux, il lui demande de prendre au plus vite les mesures nécessaires et de préciser quelles sont les intentions du Gouvernement.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021

La loi a établi des garanties visant notamment à permettre à l'élu de pouvoir consacrer le temps nécessaire au service de sa collectivité tout en exerçant une activité professionnelle. Les élus locaux bénéficient ainsi d'autorisations d'absence pour participer aux séances plénières de leur conseil, aux réunions des commissions dont ils sont membres (instituées par délibération), aux réunions des assemblées délibérantes et des bureaux des organismes où ils ont été désignés pour représenter leur collectivité (articles L. 2123-1, L. 3123-1 et L. 4135-1 du Code général des collectivités territoriales – CGCT). Ces autorisations d'absence peuvent être mobilisées pour se rendre comme pour participer à ces réunions : le dispositif est donc compatible avec d'éventuelles réunions en visioconférence, lorsque les circonstances l'exigent. L'élu est alors tenu d'informer son employeur dès qu'il a connaissance de l'organisation de la réunion, sans autre précision de délai ; la réglementation permet donc le cas échéant l'organisation de réunions urgentes et imminentes, comme la crise sanitaire du covid-19 a pu le nécessiter dans certaines communes. Il n'est pas interdit à l'employeur de rémunérer le salarié durant ces temps d'absence. Les élus municipaux, départementaux et régionaux disposent également de droit, sur demande, d'un crédit d'heures, forfaitaire et trimestriel, pour participer à l'administration de leur collectivité (L. 2123-2, L. 3123-2 et L. 4135-2 du CGCT). Le montant de ces crédits d'heures a été revalorisé par l'article 87 de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique : 140 heures d'absence par trimestre pour un maire d'une commune d'au moins 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 46 heures par mois) ; 122h30 par trimestre pour un maire d'une commune de moins de 10 000 habitants travaillant à temps plein (soit plus de 40 heures par mois). Les heures mobilisées par le salarié au titre de ce crédit d'heures ne peuvent néanmoins pas faire l'objet d'une rémunération par l'employeur, le législateur l'ayant expressément exclu. Il convient cependant de souligner que le temps d'absence annuel total d'un salarié au titre des deux dispositifs précités ne peut pas excéder la moitié de la durée légale de travail sur une année (article L. 2123-5 du CGCT). Ce plafond permet un temps total d'absence conséquent. Il constitue certes une contrainte pour les élus locaux, mais il doit également être conçu comme une protection de leur contrat de travail. Les temps d'absence tels qu'ils existent à ce jour peuvent constituer une contrainte organisationnelle et financière pour l'employeur, qu'il convient de ne pas accentuer afin de ne pas dissuader l'emploi et l'embauche des élus locaux qui exercent une activité salariée ou qui recherchent un emploi. D'autres pistes existent pour apporter davantage de souplesse d'organisation au profit des élus salariés. L'article 89 de la loi « engagement et proximité » précitée a ainsi introduit un nouvel article L. 2123-1-1 au CGCT. En application de cet article, les élus locaux sont dorénavant réputés relever de la catégorie de personnes qui disposent de l'accès le plus favorable au télétravail dans l'exercice de leur emploi au sein de l'entreprise, dès lors que leur poste de travail y est compatible. Bien que les périodes de télétravail soient partie intégrante du temps de travail professionnel, cette disposition est susceptible de faciliter l'exercice du mandat, en particulier lorsqu'elle permet à des élus de réduire leurs temps de trajets vers leur lieu de travail, pour consacrer davantage de temps à leur mandat.

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