Question de M. BILHAC Christian (Hérault - RDSE) publiée le 26/11/2020

M. Christian Bilhac attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation à propos de la suppression de la qualification par le conseil national des universités (CNU) pour les candidats aux fonctions de maîtres de conférences (MDC) ou professeurs.

Dans le cadre de l'examen du projet de loi de programmation de la recherche un amendement a été adopté dans ce sens, la nuit du 28 au 29 octobre 2020. Les conséquences attendues sur l'avenir des langues et cultures régionales ainsi que sur celui du statut national d'enseignant-chercheur garantissant un service public d'enseignement supérieur d'égale qualité sur tout le territoire, sont incertaines.

Cette qualification, première étape nationale dans le recrutement des enseignants-chercheurs, est suivie d'un classement des candidats par un comité de sélection spécifique à chaque poste ouvert au recrutement. Elle assure l'homogénéité des compétences requises des candidats qui se présentent au recrutement.

Pour les langues régionales et notamment l'Occitan, première d'entre elles dans l'espace universitaire, la qualification CNU reste capitale outre les compétences spécifiques que les spécialistes de l'Occitan ont pu développées en matière linguistique, littéraire, didactique, historique, etc., ceux-ci sont également évalués dans leur capacité à pratiquer et transmettre la langue occitane. Une double évaluation que garantit la section 73 du CNU « langues et cultures régionales ». Or, la section 73 du CNU est une rare institution de la République française à reconnaître les langues régionales et à accorder de l'autorité à une voix académique.

Privé de sa mission centrale de qualification, le CNU pourrait disparaitre et avec lui sa section « langues et cultures régionales ».

Aussi, il lui demande quelles mesures elle compte mettre en place pour le maintien de cette qualification dans l'objectif de garantir un enseignement supérieur d'égale qualité sur l'ensemble du territoire et par conséquence, préserver l'enseignement des langues et cultures régionales.

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Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 06/05/2021

La loi n° 2020-1674 du 24 décembre 2020 de programmation de la recherche pour les années 2021 à 2030 et portant diverses dispositions relatives à la recherche et à l'enseignement supérieur modifie partiellement la législation relative à la qualification et au recrutement des enseignants-chercheurs, par les dispositions inscrites à l'article 5 issu d'un amendement sénatorial. Il s'agit, d'une part, de la modification de l'article L. 952-6 du code de l'éducation qui permet aux maîtres de conférence titulaires d'être exemptés de l'obligation de l'inscription sur la liste de qualification par le conseil national des universités (CNU). Limitée ainsi aux seuls maîtres de conférences titulaires, cette disposition ne concerne pas d'autres types de candidats. Elle vise en particulier à permettre aux maîtres de conférences titulaires ayant obtenu le diplôme de l'habilitation à diriger des recherches de pouvoir candidater plus facilement sur les postes de professeur des universités offerts par les établissements d'enseignement supérieur. Elle permet aux universités d'élargir le vivier de candidats pour le recrutement, en leur faisant bénéficier de candidatures dont la qualification est déjà pleinement attestée par leur expérience professionnelle en tant que maître de conférences, leurs diplômes et leur qualité de titulaire, ainsi que par le fait qu'ils avaient été déjà qualifiés par le CNU, parfois plusieurs fois, avant de devenir maître de conférences. De plus, aux termes de la modification portée sur l'article L. 952-6-1 du code de l'éducation, les candidatures de ces maîtres de conférences titulaires dispensés de qualification sont soumises à l'examen d'un jury, le comité de sélection de l'établissement composé d'enseignants-chercheurs, pour moitié au moins extérieurs à l'établissement, d'un rang au moins égal à celui postulé par l'intéressé. Ses membres sont proposés par le président et nommés par le conseil académique siégeant en formation restreinte aux représentants élus des enseignants-chercheurs et personnels assimilés. Ils sont choisis en raison de leurs compétences, en majorité parmi les spécialistes de la discipline et notamment parmi les membres du CNU. Ainsi, pour le recrutement de professeurs des universités relevant de la section 73, comme pour les autres sections, les enseignants-chercheurs membres du comité de sélection de l'université sont - et resteront - très attachés à proposer de recruter les meilleurs candidats de leur discipline. De plus, lesdits comités pourront utilement s'inspirer des critères établis par le CNU pour la qualification afin d'apprécier la qualité des candidatures. Ainsi, cette nouvelle disposition ne paraît pas interroger la qualité du recrutement, notamment dans les disciplines à effectif restreint telles que celles relevant de la section 73, qui compte actuellement 49 enseignants-chercheurs (29 maîtres de conférences et 20 professeurs des universités). Parmi eux, 32 sont membres du CNU. Au vu du nombre de postes de professeurs des universités ouverts (2 postes en 2018, 1 en 2019, 2 en 2020) qui ont attiré un nombre égal de candidats, et au regard des données sur la qualification (4 qualifiés en 2019 pour les fonctions de professeurs des universités pour 4 candidats), l'éventuel impact de la mesure sur l'avenir des langues et cultures régionales dans l'enseignement supérieur ainsi que sur celui du statut d'enseignant-chercheur paraît limité. D'autre part, le nouvel article L. 952-6-3 du code de l'éducation, introduit par l'article 5 de ladite loi, envisage une expérimentation permettant aux établissements d'enseignement supérieur, par dérogation autorisée par décret, pour certains postes et jusqu'en 2024, d'examiner des candidatures de personnes ne disposant pas de la qualification. Le comité de sélection examine leurs titres et travaux, sur la base du rapport de deux spécialistes de la discipline concernée de niveau au moins équivalent à celui de l'emploi à pourvoir. En cas d'avis favorable du comité de sélection, il ajoute ces dossiers à ceux des candidats déjà qualifiés par le CNU et procède ensuite à l'examen de l'ensemble des candidatures. Les modalités d'organisation de cette expérimentation seront fixées par décret en Conseil d'État, après une large concertation avec les acteurs concernés. En 2019, concernant la qualification aux fonctions de maître de conférences en section 73, 16 candidats sur 20 ont été qualifiés. Quant au recrutement, le nombre de candidats est identique au nombre de postes ouverts : 1 en 2018, 3 en 2019 et 1 en 2020. Ne sachant pas si les établissements potentiellement concernés par des recrutements dans le domaine des langues et cultures régionales s'engageraient dans cette expérimentation, et compte tenu des caractéristiques de la section 73 mentionnées précédemment, les éventuelles conséquences sur l'enseignement des langues et cultures régionales paraissent limitées, d'autant que les comités de sélection pourront bénéficier des compétences et de l'expérience des enseignants-chercheurs membres du CNU pour procéder à l'évaluation des candidatures.

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