Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16879 posée le 25/06/2020 sous le titre : " Prêt à un candidat à une élection ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 11/02/2021

L'article 26 de la loi n° 2017-1339 du 15 septembre 2017 pour la confiance dans la vie politique a créé un article L. 52-7-1 dans le code électoral afin d'interdire aux personnes physiques de consentir à des candidats des prêts à titre habituel. Le financement de la vie politique était déjà régi par de telles dispositions puisque l'article L. 511-5 du code monétaire et financier interdit de façon générale le fait pour une personne, autre qu'un établissement de crédit ou une société de financement, d'effectuer des opérations de crédit à titre habituel. L'appréciation du caractère « habituel » du prêt relève du pouvoir souverain des juges du fond. Le juge cherche ainsi à déterminer si les prêteurs se constituent une clientèle et se présentent comme des professionnels auprès des différents emprunteurs. À la lumière de ces éléments, le fait pour une personne physique de consentir des prêts à un même candidat sur plusieurs années n'entraînera pas nécessairement la caractérisation de ses prêts en prêts habituels. Dans une décision du 3 décembre 2002, la Cour de cassation a ainsi considéré que « le fait pour une personne non agréée de consentir à titre habituel sur la période comprise entre le 20 février 1975 et le 19 janvier 1984 neuf prêts successifs contenant la remise de fonds à titre onéreux à la disposition d'un même client […] » est insuffisant pour caractériser le caractère habituel des opérations de banques effectuées (Cour de Cassation, chambre commerciale, du 3 décembre 2002, 00-16.957). S'agissant du fait pour une personne physique de consentir un prêt à plusieurs candidats à une même élection dans différentes circonscriptions, le juge saisi au fond appréciera le caractère habituel du prêt selon les critères énoncés ci-avant.

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