Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14744 posée le 12/03/2020 sous le titre : " Communication de la liste électorale d'une commune ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 23/09/2021

Aux termes de l'article L. 37 du code électoral, "tout électeur peut prendre communication et obtenir copie de la liste électorale de la commune à la mairie ou des listes électorales des communes du département à la préfecture, à la condition de s'engager à ne pas en faire un usage commercial". Cet article prévoit également, en son deuxième alinéa, que les partis ou groupements politiques, peuvent obtenir, sous les mêmes réserves, les listes électorales des communes du département auprès de la préfecture territorialement compétente. Les modalités de communication des listes électorales sont prévues à l'article L. 311-9 du code des relations entre le public et l'administration (CRPA). Aux termes de cette disposition : « L'accès aux documents administratifs s'exerce, au choix du demandeur et dans la limite des possibilités techniques de l'administration : (…)3° Par courrier électronique et sans frais lorsque le document est disponible sous forme électronique ; ». Par conséquent, il appartient au maire de communiquer la liste électorale en version électronique s'il dispose de ce format et que l'électeur en fait la demande. Par ailleurs, l'article L. 37 du code électoral constitue une dérogation au principe posé à l'article L. 311-6 du CRPA selon lequel l'administration ne communique pas d'informations relevant de la vie privée de personnes physiques identifiables. Par conséquent, à ce jour, la communication des listes électorales entraîne la diffusion de données personnelles des électeurs, leur date de naissance et leur adresse, sans que leur consentement ne soit requis. Cette possibilité a été confirmée par la Commission d'accès aux documents administratifs (CADA) le 10 décembre 2020 (avis n° 20203381) qui a rappelé que « par dérogation aux dispositions des articles L311-5 et L311-6 du code des relations entre le public et l'administration qui font obstacle à la communication aux tiers d'informations mettant en cause la vie privée de personnes physiques identifiables, l'article L37 du code électoral permet à tout électeur, candidat, groupement ou parti politique d'obtenir, sous certaines conditions, communication intégrale des listes électorales, y compris des mentions intéressant la vie privée des électeurs (date et lieu de naissance, domicile) ».

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