Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020

M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°16999 posée le 02/07/2020 sous le titre : " Branchement électrique provisoire sur un terrain occupé par des nomades ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 20/05/2021

Le gestionnaire du réseau ne peut légalement apprécier la légalité des autorisations d'urbanisme ou des règles de stationnement en vigueur et à ce titre ne dispose pas du pouvoir de s'opposer de lui-même au raccordement au réseau sauf à disposer d'une réquisition du maire. En effet, en vertu de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme : « Les bâtiments, locaux ou installations soumis aux dispositions des articles L. 421-1 à L. 421-4 ou L. 510-1, ne peuvent, nonobstant toutes clauses contractuelles contraires, être raccordés définitivement aux réseaux d'électricité, d'eau, de gaz ou de téléphone si leur construction ou leur transformation n'a pas été, selon le cas, autorisée ou agréée en vertu de ces dispositions. ». Ces dispositions s'opposent au branchement définitif aux réseaux d'eau et d'électricité de caravanes installées sur une parcelle afin de respecter le motif d'intérêt général tendant à assurer le respect des règles d'utilisation des sols. En conséquence, dès lors que l'installation d'une caravane, ou de toute construction même ne comportant pas de fondations n'a pas été précédée de la délivrance d'un permis de construire, le maire peut légalement s'opposer au branchement définitif aux réseaux d'eau et d'électricité en signifiant son opposition au gestionnaire du réseau. Toutefois, seul le raccordement définitif est prohibé, un raccordement provisoire est toujours possible si celui-ci est conforme aux durées de stationnement fixées par le Maire, ou demandé pour une période ou une raison limitée, et à condition que l'occupation des sols ne soit pas susceptible de porter atteinte à la salubrité, la sécurité, à la tranquillité publique, à la conservation des sites, des milieux ou encore aux règlements d'urbanisme. En effet, la jurisprudence est constante, les raccordements provisoires sont exclus du champ d'application de l'article L. 111-12 du code de l'urbanisme. Par ailleurs, la situation d'urgence peut également être évoquée dans le cadre d'une procédure d'urgence en référé devant le juge administratif afin de suspendre un refus de raccordement et ainsi obtenir à titre provisoire ledit raccordement. En effet, le Conseil d'État a pu reconnaître une situation d'urgence eu égard aux conditions de vie des occupants qui occupaient des caravanes avec un enfant. Enfin, il convient de rappeler que le branchement au réseau public d'une caravane en situation irrégulière n'a pas pour effet d'effacer les infractions aux règles d'urbanisme. Le stationnement irrégulier des caravanes constituant une infraction permanente, l'autorité administrative peut intervenir à tout moment pour engager des poursuites et demander l'application des sanctions prévues par le code de l'urbanisme.

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