Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°16077 posée le 14/05/2020 sous le titre : " Compétence en matière de ramassage scolaire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
À ce jour, les mesures sanitaires applicables sont celles du décret n° 2020-663 du 31 mai 2020 prescrivant les mesures générales nécessaires pour faire face à l'épidémie de covid-19 dans le cadre de l'état d'urgence sanitaire, modifié par le décret n° 2020-759 du 21 juin 2020. Concernant le transport scolaire, l'article 14 du décret s'applique : L'autorité organisatrice de la mobilité compétente ( ) organise, en concertation avec les collectivités territoriales concernées, les employeurs, les associations d'usagers et les exploitants des services de transports, les niveaux de service et les modalités de circulation des personnes présentes dans les espaces et véhicules affectés au transport public de voyageurs, ainsi que l'adaptation des équipements, de nature à permettre le respect des mesures d'hygiène mentionnées à l'article 1er et l'observation de la plus grande distance possible entre les passagers ou groupes de passagers voyageant ensemble. Les opérateurs de transports veillent, dans la mesure du possible, à la distanciation physique entre les personnes ou les groupes de personnes voyageant ensemble en tenant compte des contraintes propres à chaque moyen de transport. Les passagers ou groupe de passagers voyageant ensemble veillent à laisser la plus grande distance possible entre eux. Pour le transport scolaire, l'autorité organisatrice de la mobilité compétente est, selon les cas, la région ou la collectivité à laquelle elle a délégué le service, ou l'autorité organisatrice de la mobilité (Établissement public de coopération à fiscalité propre ou syndicat mixte) à l'intérieur de son ressort territorial. Il appartient donc à cette autorité organisatrice de s'assurer du respect des règles dans les cars scolaires, par le biais de son opérateur. Par ailleurs, en application de l'article 15 du décret, le port du masque est obligatoire dans les cars scolaires comme aux arrêts de transport scolaire, pour les élèves de 11 ans ou plus. Conformément à l'article L. 3136-1 du code de la santé publique, la constatation des infractions à cette obligation, relève des forces de l'ordre. En complément, dans les bus et les cars, les agents assermentés de l'entreprise de transport peuvent les constater, dans le cadre de la politique de contrôle validée par l'autorité organisatrice. Mais ce n'est pas le cas aux arrêts de car scolaire. À ces arrêts, et en ce qui concerne le cheminement des élèves jusqu'à ceux-ci, seules les forces de l'ordre peuvent verbaliser, et le rôle du maire n'est pas différent de celui qui lui incombe en général sur l'espace public en vertu de son pouvoir de police.
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