Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 19/11/2020
M. Jean Louis Masson rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°13709 posée le 09/01/2020 sous le titre : " Notion d'édifice cultuel ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Il s'étonne tout particulièrement de ce retard important et il souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021
Conformément à la réglementation en vigueur, dans l'attente de la crémation ou de l'inhumation définitive dans un lieu de sépulture déterminé par le défunt ou la personne ayant qualité pour pourvoir aux funérailles, les corps des personnes décédées peuvent faire l'objet, après leur mise en bière, d'un dépôt temporaire. Le cercueil peut ainsi être déposé dans un édifice cultuel, une chambre funéraire, un crématorium, dans un dépositoire, à la résidence du défunt ou celle d'un membre de sa famille pour une durée de six jours à compter du décès, conformément aux articles R. 2213-33 et R. 2213-35 du code général des collectivités territoriales (CGCT). En effet, depuis l'entrée en vigueur du décret n° 2020-352 du 27 mars 2020 portant adaptation des règles funéraires en raison des circonstances exceptionnelles liées à l'épidémie de covid-19, l'utilisation des « dépositoires » (cases séparées par des cloisons ou bâtiments situés hors du cimetière) est à nouveau autorisée, ce terme ayant été ajouté à l'article R. 2213-29 du CGCT modifié. Le cercueil peut ainsi être déposé pour une durée maximum de six mois non renouvelable dans un dépositoire ou en caveau provisoire lorsque le cimetière en possède. S'agissant de la notion d'édifice cultuel, il n'en existe aucune définition légale, ou même réglementaire mais une définition peut toutefois être dessinée au regard de différents textes qui font référence à ces édifices et dont les contours ont été précisés par la jurisprudence. Sont ainsi considérés comme édifices cultuels les édifices affectés ou servant à l'exercice public du culte (voir, par exemple : l'article 1382 4° du CGI ; titre III de la loi du 9 décembre 1905) de façon exclusive et pérenne (CE, 19 juillet 2011, n° 313518, Commune de Montpellier). Cela n'exclut toutefois pas que ces édifices puissent également être utilisés à d'autres fins, notamment culturelles (voir, par exemple : CE, 19 juillet 2011, n° 308544, Commune de Trézalé). Ces édifices peuvent être la propriété d'une personne publique, en application des dispositions de la loi du 9 décembre 1905, ou d'une personne privée, qui est le plus souvent une association. Le même régime juridique est applicable aux dépendances nécessaires, fonctionnellement indissociables de l'édifice cultuel (CE, 20 juin 2012, n° 340648, Commune des Saintes-Maries-de-la-Mer). Tout lieu ne peut donc pas être qualifié en opportunité d'édifice cultuel.
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