Question de M. CANÉVET Michel (Finistère - UC) publiée le 19/11/2020
M. Michel Canevet attire l'attention de M. le ministre délégué auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance, chargé des comptes publics, sur l'étendue des configurations où l'on doit considérer que l'administration fiscale a pris une position conférant une sécurité juridique au contribuable.
De nombreuses jeunes entreprises innovantes attendent au moins la fin de leur première année d'activité pour présenter une demande de rescrit validant leur qualité de jeune entreprise innovante au sens de l'article 44 sexies OA du code général des impôts (CGI), car ce texte implique de justifier que l'entreprise expose des dépenses de recherche définies à l'article 244 quater B du CGI, représentant au moins 15 % des charges fiscalement déductibles de chaque exercice.
Concrètement, parallèlement à la présentation d'une demande de rescrit pour valider leur statut de jeune entreprise innovante, elles déposent une demande de crédit d'impôt recherche au titre de l'année écoulée, ce qui permet de justifier de l'existence d'une activité significative de recherche-développement éligible, qui est une condition commune aux régimes des jeunes entreprises innovantes et du CIR. Elles sont confortées dans ce mode opératoire par le libellé de la doctrine de l'administration fiscale centrale selon laquelle «
l'avis favorable sur son statut de jeune entreprise innovante accordé à une entreprise valide également l'éligibilité de son projet de recherche au dispositif du crédit d'impôt recherche pour les dépenses de recherche
» (cf. le BOFIP BOI-SJ-RES10-20-20-40 § 390). Il n'y a pas là malice mais une logique d'efficacité, économe des moyens de chacune des parties intéressées.
Sollicitée pour avis, la direction régionale à la recherche et à la technologie valide le fait que les travaux déjà achevés par l'entreprise présentent des difficultés et des aléas scientifiques et techniques importants et que les personnes en charge de la R&D présentent les qualifications requises. Incorporant cet avis technique, l'administration fiscale accorde le rescrit jeune entreprise innovante sollicité et le CIR est remboursé par le centre des finances publiques. L'entreprise est en confiance et mobilise ces fonds pour se développer.
Il lui demande donc de confirmer que, dans une telle configuration, l'administration fiscale ne peut plus remettre en cause le bénéfice du crédit d'impôt recherche au titre de l'année considérée, sauf à ce qu'il soit démontré que l'entreprise n'aurait pas présenté sa situation de manière sincère et complète. Il apparaît en effet nécessaire d'apporter une réponse claire pour donner sa pleine crédibilité à l'institution des rescrits et restaurer la confiance en l'administration fiscale.
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Réponse du Ministère auprès du ministre de l'économie, des finances et de la relance - Comptes publics publiée le 07/01/2021
Le régime fiscal de la jeune entreprise innovante (JEI), prévu aux articles 44 sexies-0 A et 44 sexies A du code général des impôts (CGI), s'applique de plein droit (c'est-à-dire sans nécessiter d'agrément préalable), et permet un allègement d'impôt sur les bénéfices réalisés au titre des deux premiers exercices bénéficiaires. Pour prétendre aux avantages attachés à ce statut, l'entreprise doit, à la clôture de l'exercice, remplir simultanément plusieurs conditions tenant à sa taille, à son âge, à la réalisation d'un montant minimum de dépenses de recherche ouvrant droit au crédit d'impôt recherche (CIR), aux modalités de détention de son capital et au caractère nouveau de son activité. L'entreprise peut s'assurer auprès de l'administration fiscale qu'elle remplit l'ensemble des conditions légales pour bénéficier de ce régime fiscal au titre d'un exercice considéré, en interrogeant l'administration fiscale avant la date légale de dépôt de sa liasse fiscale, dans le cadre du rescrit prévu au 4 de l'article L. 80 B du livre des procédures fiscales. Dans l'hypothèse d'une réponse positive sans condition, celle-ci vaut prise de position formelle sur la situation de fait de l'entreprise au regard du texte légal en cause (CGI, art. 44 sexies-0 A). L'administration est engagée par sa réponse et ne saurait exercer son droit de reprise. Cette garantie ne peut bénéficier qu'aux contribuables de bonne foi qui ont présenté une demande précise, complète et exacte de la situation de fait objet de la question, mettant l'administration en état de se prononcer en toute connaissance de cause. Cette réponse confirmant l'application du régime de la JEI à une entreprise valide également, au titre de l'année considérée, l'éligibilité au CIR des opérations de recherche présentées dans le cadre du rescrit prévu au 4 de l'article L. 80 B précité. Il est précisé qu'elle ne saurait valider le quantum des dépenses éligibles au CIR, ni la qualification des dépenses qui n'ont pas été présentées dans le cadre du rescrit. Il est rappelé par ailleurs, que les entreprises individuelles relevant du régime des bénéfices non commerciaux, ne sont pas éligibles au CIR alors qu'elles peuvent bénéficier du statut de JEI.
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