Question de M. LONGUET Gérard (Meuse - Les Républicains) publiée le 19/11/2020

M. Gérard Longuet attire l'attention de M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports concernant la place des représentants des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) au sein des conseils d'administrations des collèges et lycées.
L'article R. 421-14 modifié par l'article 1 du décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016, indique que siègent, au conseil d'administration, deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public et un représentant de la commune.
Toutefois, l'art. R. 421-16 précise la composition des collèges accueillant moins de 600 élèves, et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée. Ainsi le conseil d'administration comprend : « un représentant de la commune siège de l'établissement. Lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public assiste au conseil d'administration à titre consultatif ».
Il attire son attention sur ce représentant qui est la seule personne du conseil d'administration à n'avoir pas droit de vote. Le statut le met curieusement à part alors que les EPCI ont pour la plupart pris la compétence éducation, que les structures sportives leur appartiennent et que parfois les restaurations scolaires leur appartiennent.
Il lui demande donc si ce sujet a été porté à sa connaissance et comment pourrait être prise en compte sa remarque afin de permettre à chacun de partager ses expériences en fonction du niveau de compétence de la collectivité qu'il représente.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 11/02/2021

Les articles R. 421-14, R. 421-16 et R. 421-17 du code de l'éducation précisant la composition du conseil d'administration, respectivement des collèges et des lycées, des collèges accueillant moins de six cents élèves et ne comportant pas de section d'éducation spécialisée et des établissements régionaux d'enseignement adapté ont été modifiés, s'agissant de la place des collectivités, par le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 relatif à la composition du conseil d'administration des établissements publics locaux d'enseignement (EPLE). Le décret n° 2016-1228 du 16 septembre 2016 est relatif aux modalités d'élection des représentants des lycéens au sein du conseil d'administration et du conseil de discipline des EPLE relevant du ministre chargé de l'éducation nationale. Le décret n° 2014-1236 du 24 octobre 2014 tire les conséquences des modifications introduites par l'article 60 de la loi n° 2013-595 du 8 juillet 2013 d'orientation et de programmation pour la refondation de l'école de la République qui modifie la représentation des collectivités territoriales au sein du conseil d'administration des EPLE. Cet article, modifiant l'article L. 421-2 du code de l'éducation, dispose que « les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois ou de quatre, selon que l'effectif du conseil d'administration est de vingt-quatre ou de trente membres. Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de trois, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et un représentant de la commune siège de l'établissement et, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, un représentant de cet établissement public siège sans voix délibérative. Lorsque les représentants des collectivités territoriales sont au nombre de quatre, ils comprennent deux représentants de la collectivité de rattachement et deux représentants de la commune siège de l'établissement ou, lorsqu'il existe un établissement public de coopération intercommunale, deux représentants de la collectivité de rattachement, un représentant de cet établissement public de coopération intercommunale et un représentant de la commune siège ». Cette modification législative a renforcé la représentation de la collectivité de rattachement de l'établissement (région pour les lycées et département pour les collèges) dans les conseils d'administration des EPLE. Ainsi, la modification de l'article L. 421-2 du code de l'éducation a conduit, d'une part, à augmenter la représentation de la collectivité territoriale de rattachement en passant d'un à deux représentants dans les conseils d'administration des EPLE (collèges, lycées, lycées maritimes et EREA) et, d'autre part, à diminuer d'une unité le nombre de représentants de la commune ou de l'établissement public de coopération intercommunale d'implantation de l'EPLE. Ce choix a été guidé par la volonté, d'une part, de ne pas bouleverser les équilibres dans la répartition des sièges entre les trois collèges des membres du conseil d'administration, à savoir les représentants de l'administration, les représentants des personnels et les représentants des usagers (parents d'élèves et élèves) ainsi qu'au sein de chacune de ces trois catégories, et, d'autre part, de ne pas augmenter le nombre total de membres des conseils d'administration, prévu à l'article L. 421-2 du code de l'éducation. Cette diminution de la représentation de la commune se justifie également dans la mesure où huit ans après le transfert au département ou à la région des biens immobiliers des collèges et des lycées appartenant à une commune par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et aux responsabilités locales, le nombre de communes demeurées propriétaires des locaux de collèges et de lycées, propriété qui justifiait principalement que la commune soit représentée au conseil d'administration, est devenu résiduel. Le maintien de la présence du maire de la commune au conseil d'administration est cependant nécessaire en raison des pouvoirs de police exercés par celui-ci en vertu notamment de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales.

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