Question de M. KERROUCHE Éric (Landes - SER) publiée le 12/11/2020

M. Éric Kerrouche rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°16776 posée le 18/06/2020 sous le titre : " Conformité de l'application GendNotes aux droits fondamentaux ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour.

- page 5236


Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 10/12/2020

Dans la délibération n° 2019-123 du 3 octobre 2019 relative au traitement Gendnotes, la Commission nationale de l'informatique et des libertés (CNIL) a formulé certaines observations dont plusieurs ont été prises en compte. Par exemple, l'absence d'outil de reconnaissance faciale est désormais précisée au 12° de l'annexe au décret n° 2020-151 du 20 février 2020. S'agissant des mises en relation, la délibération de la CNIL les liste de manière exhaustive : Gendnotes est interconnecté avec le traitement de rédaction de procédures « LRPGN » (logiciel de rédaction des procédures de la gendarmerie nationale) au sens d'une alimentation de ce dernier par le premier. Cette alimentation est à sens unique et ne concerne que les données présentes dans les champs formatés (identité, objet), à l'exclusion de toute autre et spécialement les champs libres ; Gendnotes permet, au travers de l'application « Messagerie tactique », d'interroger les fichiers des personnes recherchées, l'application de gestion des dossiers des ressortissants étrangers en France et le système national des permis de conduire. Elle pré-alimente uniquement les champs relatifs à l'état-civil de la personne contrôlée afin de réduire les délais du contrôle. Il n'y a aucune alimentation de Gendnotes par l'un de ces traitements. Elle peut également interroger le traitement des antécédents judiciaires, dans le cadre de la procédure des amendes forfaitaires délictuelles uniquement. Il a été validé par le Conseil d'État que la mise en relation avec les traitements interrogés par l'application « Messagerie tactique » ne constituait pas une finalité mais un outil du traitement Gendnotes. À ce titre, cette mise en relation ne figure donc pas dans les éléments appelés à figurer dans un acte réglementaire, conformément à l'article 35 de la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés. La collecte des données relatives à la prétendue origine raciale ou ethnique, aux opinions politiques, aux convictions religieuses ou philosophiques, à l'appartenance syndicale, à la santé ou à la vie ou l'orientation sexuelle des personnes est réalisée auprès des personnes concernées. Elle n'est possible que dans le cadre des dispositions des articles 6, 31 et 32 de la loi précitée de 1978 et, uniquement, lorsqu'elles sont strictement nécessaires ou qu'elles permettent d'établir les circonstances de commission d'une infraction, voire une circonstance aggravante de celle-ci. Le traitement GendNotes offre le même niveau de sécurité juridique et technique à toutes les personnes, conformément notamment à l'article 99 de la loi de 1978 précitée. La loi informatique et libertés permet donc aux forces de l'ordre de traiter ce type de données (articles 31 et 32), mais en contrepartie de contraintes juridiques beaucoup plus strictes. L'interface « Note » n'a aucunement pour objectif de collecter des données de quelque nature que ce soit, mais uniquement de permettre à l'enquêteur de prendre des notes sous format dématérialisé destinées à être utilisées dans le cadre de l'établissement de procédures judiciaires. Il est impossible de sélectionner une catégorie de personnes à partir des informations sensibles, ni de les reprendre automatiquement dans d'autres traitements. Il est donc impossible de constituer un fichier parallèle (y compris sur les personnes homosexuelles) à partir des éléments figurant dans Gendnotes. Concernant les terminaux NEOGEND, ils sont intégralement chiffrés, selon les recommandations de l'agence nationale de la sécurité des systèmes d'information dans ce domaine. Pour ce qui concerne la transmission à des maires ou des préfets, elle est strictement encadrée par l'article 4 du décret n° 2020-151 qui précise qu'elle ne peut avoir lieu envers ces autorités administratives qu'à « raison de leurs attributions et dans la stricte limite où l'exercice de leurs compétences le rend nécessaire [...] et dans la stricte limite du besoin d'en connaître ». La transmission à une autorité administrative d'informations concernant un mis en cause ou une procédure pénale est de fait exclue, car elle serait contraire aux dispositions de l'article 11 du code de procédure pénale. Le traitement Gendnotes respecte donc l'ensemble des obligations imposées par la loi de 1978 précitée modifiée.

- page 5942

Page mise à jour le