Question de Mme GOULET Nathalie (Orne - UC) publiée le 12/11/2020

Mme Nathalie Goulet attire l'attention de M. le ministre de l'économie, des finances et de la relance sur l'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises, suite à la crise sanitaire qui prévoit une reprise possible des entreprises à la requête du débiteur.
Cette disposition existe déjà dans le code de commerce sous contrôle du procureur de la République. L'ouverture de cette procédure sur requête du débiteur a immédiatement occasionné une série de procédures d'opportunisme détournant la mesure prise, et ce au détriment de l'emploi et des finances publiques.
On compte par centaines les salariés licenciés grâce à cette procédure indolore pour les employeurs, sorte de rétablissement jadis réservé aux artisans.
Alinéa, Camaïeu, Orchestra Prémaman, Phildar, Inteva Products… En quelques semaines, certains dirigeants d'entreprise ont déjà profité de cet effet d'aubaine pour effacer une partie de leurs dettes, faciliter les licenciements des salariés, faire prendre en charge des salaires par l'union nationale interprofessionnelle pour l'emploi dans l'industrie et le commerce (Unedic) puis récupérer leur entreprise ainsi allégée alors qu'elle était déjà en difficulté avant la pandémie.
Donc la mesure de l'article 7 doit être revu dans son périmètre et concerner les petites entreprises agricoles ou artisanales dans les secteurs anéantis par la crise du covid-19 (tourisme, voyage, hôtels, cafés, restaurants, évènementiel), cette disposition doit se faire sous contrôle du juge !

Elle demande donc au ministre de l'économie quelles mesures il compte prendre d'ici l'examen du projet de loi n° 3360 (Assemblée nationale, XVe législature) de finances pour 2021 pour corriger les effets pervers de l'article 7 de l'ordonnance précitée.

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Réponse du Ministère de l'économie, des finances et de la relance publiée le 21/01/2021

L'article 7 de l'ordonnance du 20 mai 2020 portant adaptation des règles relatives aux difficultés des entreprises et des exploitations agricoles aux conséquences de l'épidémie de Covid-19 concerne la cession d'entreprise et porte, plus particulièrement, sur les personnes admises à présenter une offre de reprise. Certaines catégories de personnes ne sont en principe pas admises à présenter une offre de reprise. L'article L. 642-3 du code de commerce dispose, en son premier alinéa, que le débiteur, notamment, n'est pas admis directement ou par personne interposée, à présenter une offre. L'alinéa 2 de l'article L. 642-3 du code de commerce admet cependant des exceptions à cette restriction, lorsqu'il s'agit d'exploitations agricoles, en maintenant cependant l'exclusion des contrôleurs et des débiteurs. Par ailleurs, pour toutes les autres entreprises, il peut être dérogé à ladite restriction posée sur requête du ministère public. Cette dérogation ne peut pas non plus, en ce qui les concerne, s'appliquer aux contrôleurs et aux débiteurs. L'ordonnance du 20 mai 2020 assouplit le cadre des dérogations en permettant désormais aux débiteurs et aux administrateurs judiciaires de présenter une requête tendant à la reprise intégrale ou partielle de l'entreprise qu'ils ont respectivement détenue ou administrée. En effet, l'article 7 dispose que lorsque la cession envisagée est en mesure d'assurer le maintien d'emplois, la requête prévue au deuxième alinéa de l'article L. 642-3 du code de commerce peut être formée par le débiteur ou l'administrateur judiciaire. La condition pour que le débiteur ou l'administrateur puisse déposer une offre de reprise est que la cession s'effectue au bénéficie du « maintien d'emplois ». Si des licenciements ont pu alors avoir lieu, l'objectif reste le maintien d'emplois, le maintien de l'intégralité des emplois n'étant pas toujours possible. Plusieurs garanties existent pour empêcher le recours abusif à cette procédure. L'ordonnance impose ainsi la présence du ministère public lors des débats et lui permet d'exercer un recours suspensif. Il est en outre prévu un contrôle judiciaire dès lors que le tribunal statue par un jugement spécialement motivé, après avoir demandé l'avis des contrôleurs qui peuvent émettre des réserves sur la cession envisagée. Le tribunal est tenu de mettre en balance les intérêts de l'auteur de l'offre, des salariés avec l'intérêt des créanciers afin d'empêcher le recours abusif à cette procédure. Enfin le projet de loi de finances ne semble pas permettre de porter un tel amendement, en ce que ledit amendement n'aurait ni pour objet, ni pour effet de déterminer, pour un exercice, la nature, le montant et l'affectation des ressources et des charges de l'État, ainsi que l'équilibre budgétaire et financier qui en résulte.

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