Question de Mme DELATTRE Nathalie (Gironde - RDSE) publiée le 12/11/2020

Mme Nathalie Delattre interroge M. le ministre de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports sur les modalités concrètes d'application de la réforme liée à la scolarité obligatoire à partir de 3 ans.

Lors de l'examen du texte n° 323 (Sénat, 2018-2019) sur l'école de la confiance, une problématique importante avait été soulevée par la représentation nationale, à savoir que la compensation par l'État aux communes de leur participation au financement de l'enseignement privé était activée uniquement si elles ne l'exerçaient pas au préalable.

Le décret du 30 décembre 2019 soulève de nouvelles questions. Il met tout d'abord en avant une inéquité déjà bien connue dans l'enseignement public et qui subsiste ici puisque les communes sièges et de résidence sont désormais systématiquement tenues de prendre en charge les dépenses de fonctionnement des classes maternelles privées sous contrat d'association, pour les élèves domiciliés sur leur territoire, « dans les mêmes conditions que pour les classes correspondantes de l'enseignement public ».

Elle l'alerte sur le fait que ce décret prévoit la prise en charge par la commune à hauteur du coût moyen par enfant scolarisé dans l'enseignement public, sur la base d'une liste relativement large de dépenses de fonctionnement et d'investissement. Or, ce référentiel pénalise grandement les communes qui menaient une politique volontariste en matière d'encadrement municipal ou encore de transports, et pas nécessairement uniquement les grandes villes.

Elle souligne qu'une telle situation est par ailleurs source de contentieux puisque la loi dispose qu'un agent territorial spécialisé des écoles maternelles (ATSEM) est obligatoire dans chaque école. Mais lorsque l'école compte un ATSEM par classe, elle s'interroge sur l'obligation ou non pour les communes d'intégrer dans le calcul de leurs subventions aux écoles privées l'ensemble des ATSEM, et souligne qu'elle sera source de désaccords entre les municipalités et les écoles privées.

Enfin, elle indique que ces modalités pratiques, dans des communes où les municipalités ne parviennent plus à empêcher certaines fermetures de classes dans l'école publique, sont de nature à remettre en question les politiques publiques menées par lesdites communes dans l'école publique, et à réactiver inutilement le clivage école publique – école privée.

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Réponse du Ministère de l'éducation nationale, de la jeunesse et des sports publiée le 11/02/2021

À l'occasion des assises de la maternelle, le Président de la République a annoncé l'abaissement de l'âge de l'instruction obligatoire à trois ans à compter de la rentrée 2019. Cette volonté s'est traduite dans la loi n° 2019-791 du 26 juillet 2019 pour une école de la confiance dont l'article 11 instaure l'instruction obligatoire pour les enfants de trois à cinq ans. L'article 17 de ladite loi prévoit à cette fin une attribution de ressources aux communes qui enregistreraient, durant l'année scolaire 2019-2020, une augmentation de leurs dépenses obligatoires par rapport à celles qu'elles ont engagées au titre de l'année scolaire 2018-2019 du fait de l'extension de l'instruction obligatoire à trois ans. Le décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 et l'arrêté du 30 décembre 2019 pris en application de l'article 2 de ce même décret précisent les modalités d'attribution de ces ressources. Les dépenses éligibles sont les dépenses de fonctionnement nouvelles qui résultent directement de l'extension de l'instruction obligatoire. Le Conseil constitutionnel a validé cette modalité d'accompagnement dans sa décision n° 2019-787 DC du 25 juillet 2019. La commune pourra ainsi adresser une demande d'accompagnement financier à l'État si elle justifie d'une augmentation globale de ses dépenses de fonctionnement pour ses classes élémentaires et préélémentaires au titre de l'année scolaire 2019-2020 par rapport à l'année scolaire 2018-2019. La part d'augmentation résultant directement de l'abaissement à trois ans de l'âge de l'instruction obligatoire fera l'objet d'une attribution de ressources de l'État. S'agissant des élèves scolarisés dans une autre commune, les modalités de leur prise en charge par leur commune de résidence ont été étendues aux enfants des classes maternelles à partir de trois ans selon les mêmes mécanismes que ceux en vigueur avant la loi pour une école de la confiance et précisés à l'article L. 442-5-1 du code de l'éducation pour les élèves des écoles privées et à l'article L. 212-8 du même code pour les élèves des écoles publiques. Ces deux articles ont été modifiés en ce sens par la loi pour une école de la confiance, à son article 14. La compensation par l'État s'étend donc à l'augmentation des dépenses obligatoires de fonctionnement des communes, résultant directement de la scolarisation à trois ans et relatives aux classes préélémentaires publiques, ainsi qu'à celles des classes préélémentaires privées. Ces modalités d'accompagnement financier par l'État des dépenses supplémentaires auxquelles les communes devront faire face du fait de l'instauration de l'instruction obligatoire à 3 ans s'inscrivent dans la continuité du principe de parité découlant de la loi Debré et en application duquel « les dépenses de fonctionnement des classes sous contrat sont prises en charge dans les mêmes conditions que celles des classes correspondantes de l'enseignement public ». Ainsi, pour les communes qui avaient donné leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles antérieurement à l'entrée en vigueur de la loi pour une école de la confiance, et dont la participation au financement de ces classes était obligatoire, l'accompagnement financier de l'État sera calculé par rapport à l'augmentation des effectifs de trois à cinq ans qui résulte de l'abaissement de l'âge de la scolarisation obligatoire. Pour les autres communes, qui n'avaient pas donné leur accord au contrat d'association pour les classes maternelles, qui ont dû créer un forfait communal à compter de l'année scolaire 2019-2020, l'accompagnement financier par l'État sera déterminé à hauteur du montant du forfait créé et du nombre d'élèves de 3 à 5 ans à scolariser dans les classes préélémentaires. C'est donc au regard de la hausse des dépenses de fonctionnement obligatoires et des effectifs dans les classes préélémentaires par rapport à cette année de référence que l'attribution d'un accompagnement financier de l'État devra être établie. Les dépenses prises en compte sont exclusivement les dépenses obligatoires de fonctionnement et résultent de l'application des articles L. 212-4, L. 212-5 et L. 442-5 du code de l'éducation. La liste des dépenses que les communes doivent prendre en compte pour le calcul du montant du forfait à verser aux écoles préélémentaires privées sous contrat sont précisées par la circulaire n° 2012-025 du 15 février. 2012. Le salaire des agents territoriaux spécialisés des écoles maternelles (ATSEM) publiques est ainsi compris dans les dépenses de fonctionnement obligatoires à la charge de la commune et il doit être pris en compte pour le calcul du montant du forfait à verser aux écoles préélémentaires privées sous contrat. L'attribution de ressources aux communes en compensation d'une hausse des dépenses obligatoires d'investissement relève de la compétence du préfet et sera traitée dans le cadre des dotations existantes, comme le précise la circulaire de la direction générale des collectivités locales du 14 janvier 2020. Ces dépenses sont donc exclues du champ d'application du décret n° 2019-1555 du 30 décembre 2019 précité et de l'arrêté du 30 décembre 2019 pris pour son application. Pour ce qui concerne la fermeture des classes de l'école publique, le Président de la République à la suite du grand débat national, puis le ministre en charge de l'éducation nationale en mars 2020 se sont engagés à ce qu'il n'y ait aucune fermeture de classes en milieu rural sans l'accord du maire. Néanmoins, des fermetures de classes restent possibles dans le cadre de la carte scolaire, lorsque les effectifs d'élèves ne sont plus suffisants pour un enseignement de qualité. Les fermetures envisagées doivent être fondées sur des éléments objectivés et partagés avec les élus.

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