Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 22/10/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur le cas d'un syndicat intercommunal qui regroupe deux communes. Il lui demande si les statuts de ce syndicat peuvent comporter un dispositif prévoyant que la présidence est assurée en alternance par un représentant d'une commune puis par le représentant de l'autre.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020

L'article L. 5211-10 du code général des collectivités territoriales, dans sa rédaction actuelle, dispose que « le mandat des membres du bureau prend fin en même temps que celui des membres de l'organe délibérant ». Cette disposition, applicable à l'ensemble des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI), dont les syndicats de communes, s'oppose par principe à une présidence tournante mais également à une présidence alternée avec deux présidents, le mandat du président d'un EPCI ne pouvant être discontinu. Le Conseil d'État a par ailleurs considéré (CE, 10 juil. 1995, n° 121275, Dumaire) qu'est illégale l'instauration du principe d'une présidence tournante d'un syndicat de communes. En effet, « la durée du mandat de président de Monsieur (…) était de six ans ; (…) par suite, le comité du syndicat ne pouvait légalement, par sa première délibération du 30 mars 1990, décider une présidence tournante dont l'instauration immédiate impliquait l'élection du nouveau président à la place de Monsieur (…) ».

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