Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/10/2020

M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait que le transfert des départements aux régions, des compétences concernant le transport scolaire est à l'origine de difficultés considérables notamment dans la région Grand Est dont l'étendue démesurée ne permet pas une gestion de proximité. Ainsi la région Grand Est refuse de se charger du ramassage scolaire des enfants de maternelle dans les zones rurales en faisant semblant d'ignorer que dorénavant l'enseignement en maternelle à partir de trois ans est obligatoire, au même titre que l'enseignement à partir du cours préparatoire. Certes, lorsqu'un ramassage scolaire existe localement pour les écoliers à partir du cours préparatoire, les enfants de la maternelle sont acceptés dans l'autobus sous réserve que celui-ci ne soit pas plein. Il n'en reste pas moins que dans les autres cas, le refus de prise en charge des transports scolaires des enfants de maternelle a des conséquences financières lourdes pour les petites communes rurales concernées. Il lui demande donc si compte tenu de la scolarité dorénavant obligatoire dès l'âge de trois ans, les régions ont le droit de traiter de manière discriminatoire les enfants des maternelles par rapport aux autres enfants, notamment en refusant de prendre en charge le transport des enfants concernés lorsque l'autobus de ramassage est déjà rempli par les enfants de six ans et plus ou lorsque l'école maternelle ne se trouve pas au même endroit que l'école primaire.

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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 18/03/2021

L'organisation et la responsabilité des services de transport scolaire, dont la responsabilité est confiée à la région en vertu des dispositions de l'article L. 213-11 du code de l'éducation et des articles L. 3111-7 à L. 3111-10 du code des transports, présente le caractère d'un service public dont l'accès est soumis au respect du principe d'égalité entre les usagers (V., par exemple, Cons. d'État, 19 juin 1992, Département du Puy-de-Dôme, req. n° 108 367). Ce principe, constitutionnellement garanti par les articles 1er et 6 de la Déclaration des droits de l'Homme et du Citoyen du 26 août 1789, suppose, aux termes d'une jurisprudence constitutionnelle et administrative constante, que les usagers du service placés dans une situation identique doivent être traités de façon identiques. Il en résulte, qu'une discrimination entre les usagers d'un service public n'est légale que si ces derniers sont placés dans une situation différente, au regard de critères objectifs et rationnels, ou qu'une telle différence de traitement est justifiée par un motif d'intérêt général. Sous réserve de l'interprétation du juge, il apparaît, d'une part, que les élèves de maternelle et les autres, sont placés dans une situation identique au regard de l'obligation de scolarisation à laquelle ils sont assujettis. Il n'en reste pas moins qu'au regard de leur âge, les conditions de leur prise en charge peut justifier un traitement différent, exigeant notamment un accompagnant. Il s'en déduit que les régions doivent s'assurer que les services de transport scolaire qu'elles organisent puissent traiter de manière égale tous les élèves.

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