Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 08/10/2020

Sa question écrite du 5 octobre 2017 n'ayant pas obtenu de réponse dans le délai réglementaire, M. Jean Louis Masson demande à nouveau à M. le ministre de l'intérieur si un contrôle de chambre régionale des comptes opéré sur une collectivité locale ou un établissement public peut porter sur l'examen d'activités et d'actes déjà examinés lors d'un précédent contrôle et ayant donné lieu à l'établissement d'un rapport d'observations définitives.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 22/04/2021

En vertu des articles L. 211-3 et L. 211-4 du code des juridictions financières modifié par l'ordonnance n° 2016-1360 du 13 octobre 2016, les chambres régionales et territoriales des comptes (CRTC) examinent les comptes et la gestion des collectivités territoriales et de leurs établissements publics. Cet examen porte sur la régularité des actes de gestion, sur l'économie des moyens mis en œuvre et sur l'évaluation des résultats atteints par rapport aux objectifs fixés par l'assemblée ou l'organe délibérants. Elles s'assurent de l'emploi régulier des crédits, fonds et valeurs. Elles mènent leurs contrôles sur pièces et sur place. Les CRTC réalisent un suivi de leurs observations auprès des organismes contrôlés. En effet, la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République a introduit, par son article 107, l'article L. 243-7 du code des juridictions financières et prévoit que « dans un délai d'un an à compter de la présentation du rapport d'observations définitives à l'assemblée délibérante, l'exécutif de la collectivité territoriale ou le président de l'établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre présente, dans un rapport devant cette même assemblée, les actions qu'il a entreprises à la suite des observations de la chambre régionale des comptes. » Ce rapport est transmis à la CRTC qui réalise une synthèse annuelle de tous les rapports qui lui sont communiqués pour la présenter devant la conférence territoriale de l'action publique. Les CRTC sont libres de mener leur contrôle selon leurs propres critères dans les limites imposées par l'article L. 211-3 du code des juridictions financières. Ainsi, notamment dans le cadre des suites apportées aux observations précédentes, elles peuvent être amenées à contrôler des éléments déjà examinés lors d'un précédent contrôle.

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