Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 01/10/2020
Mme Christine Herzog rappelle à M. le garde des sceaux, ministre de la justice les termes de sa question n°17225 posée le 16/07/2020 sous le titre : " Vérification de la légalité d'une location touristique ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 18/03/2021
Le législateur est intervenu progressivement pour réglementer la location des meublés de tourisme en mettant à la disposition des collectivités locales des outils pour contrôler cette activité sur leur territoire. Ainsi, en vertu de l'article L. 324-1-1 du code de tourisme, le bailleur d'un meublé de tourisme doit en faire déclaration à la mairie du lieu de situation du logement selon des modalités variant en fonction de son lieu d'habitation, mais également selon que le bien constitue ou non, sa résidence principale au sens de l'article 2 de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, tendant à améliorer les rapports locatifs et portant modification de la loi n° 86-1290 du 23 décembre 1986. Dans les communes où le changement d'usage des locaux destinés à l'habitation est soumis à une procédure spécifique d'autorisation préalable prévue aux articles L. 631-7 à L. 631-9 du code de la construction et de l'habitation, et où il a été décidé la mise en uvre de la procédure d'enregistrement de la déclaration préalable prévue au III de l'article L. 324-1-1 précité du code du tourisme, toute personne qui offre à la location un meublé de tourisme qui est déclaré comme sa résidence principale ne peut, en principe, le faire au-delà de cent vingt jours. Au-delà de ce seuil, le local loué doit être soumis, le cas échéant, à la procédure de changement d'usage prévue aux articles L. 631-7 et suivants précités du code de la construction et de l'habitation, ainsi qu'à éventuelle compensation. En vertu du IV de L. 324-2-1 du code du tourisme, le contrôle du respect de cette réglementation est assuré par les agents assermentés du service municipal ou départemental du logement mentionnés aux articles L. 621-4 et L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation. Dans sa version issue de la loi n° 83-440 du 2 juin 1983, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation disposait qu'« En cas de carence de la part de l'occupant ou du gardien du local, l'agent assermenté du service municipal du logement peut, au besoin, se faire ouvrir les portes et visiter les lieux en présence du maire ou du commissaire de police. Les portes doivent être refermées dans les mêmes conditions ». Par décision du 5 avril 2019, le Conseil constitutionnel a déclaré cet alinéa inconstitutionnel en ce qu'il méconnaissait le principe de l'inviolabilité du domicile. En conséquence, le sixième alinéa de l'article L. 651-6 du code de la construction et de l'habitation a été abrogé. En vertu de l'article L. 651-7 du code de la construction et de l'habitation, les agents assermentés du service municipal du logement sont habilités à constater les conditions dans lesquelles sont effectivement occupés les locaux qu'ils visitent, à recevoir toute déclaration et à se faire présenter par les propriétaires, locataires ou autres occupants des lieux toute pièce ou document établissant ces conditions. Ainsi, ils recueillent les informations nécessaires à la conduite de la procédure de contrôle du respect de la réglementation mais ne sont pas habilités à apprécier la légalité d'une location touristique. L'appréciation de la légalité d'une location touristique de courte durée relève, sur le plan civil, de la compétence du président du tribunal judiciaire du lieu de situation de l'immeuble. Cette compétence est prévue tant à l'article L. 651-2 du code de la construction et de l'habitation qu'à l'article L. 324-1-1 du code du tourisme.
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