Question de Mme BONNEFOY Nicole (Charente - SOCR) publiée le 17/09/2020
Mme Nicole Bonnefoy interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur la caducité des plans d'occupation des sols dans les communes n'ayant pas encore adopté de plan local d'urbanisme intercommunal au 31 décembre 2020.
En effet, l'article L. 174-5 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique (art. 18) reporte la date prévue de caducité des plans d'occupation des sols (POS) du 31 décembre 2019 au 31 décembre 2020 pour les communes membres d'une intercommunalité qui n'aurait pas achevé son plan local d'urbanisme intercommunal (PLUI).
Cependant, la mise en place des PLUi est une démarche qui doit être rigoureuse et concertée avec l'ensemble des communes de l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI). Elle nécessite également des moyens techniques et humains qui peuvent générer du retard dans l'établissement d'un plan d'une si grande importance.
Aussi, pour ces diverses raisons, certains EPCI n'ont pas pu mettre en place leurs PLUI dans les délais prévus par la loi.
De plus, ces collectivités pourraient être exposées à des sanctions administratives ou à des pénalités.
Ces collectivités s'interrogent sur le droit applicable au 1er janvier 2021, en effet, rien n'est prévu dans les textes pour ce cas de figure. Et il ne paraît pas non plus cohérent de sanctionner des collectivités territoriales qui seraient en cours d'élaboration de leurs PLUI.
Elle l'interroge sur le prolongement potentiel de la validité des plans d'occupation des sols dans les collectivités ayant déjà entamé la construction d'un PLUI.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
La caducité des plans d'occupation des sols (POS) est programmée depuis la promulgation de la loi n° 2000-1208 du 13 décembre 2000 relative à la solidarité et au renouvellement urbains (SRU) qui annonçait le remplacement progressif de ces documents par des plans locaux d'urbanisme (PLU). La loi n° 2014-366 du 24 mars 2014 pour l'accès au logement et un urbanisme rénové (ALUR) a fixé cette caducité au 31 décembre 2015, tout en prévoyant qu'elle était retardée jusqu'au 26 mars 2017 lorsqu'une procédure de révision vers un PLU était en cours. Ce délai a également été retardé, par la loi n° 2014-1545 du 20 décembre 2014 relative à la simplification de la vie des entreprises et portant diverses dispositions de simplification et de clarification du droit et des procédures administratives, au 31 décembre 2019 lorsqu'une procédure d'élaboration d'un plan local d'urbanisme intercommunal (PLUi) était en cours au 31 décembre 2015. Ce dernier délai a été une nouvelle fois retardé au 31 décembre 2020 par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique. Cinq années, au minimum ont été laissées pour achever l'élaboration de ces PLUi alors que le délai moyen d'élaboration est de 3 ans et demi. Faute d'approbation du PLUi dans le délai imparti, c'est le règlement national d'urbanisme qui s'appliquerait, le temps que le PLUi entre en vigueur. Ces délais ont permis de considérablement réduire le nombre de POS concernés par la caducité. En 2014, il restait 7 500 POS actifs. Ils n'étaient plus que 800 au 1er janvier 2020 et 546 au 1er septembre 2020. Plus de 90 % des POS en vigueur ont donc été convertis en PLUi. Le nombre de communes qui reviendraient au Règlement national d'urbanisme (RNU) faute d'avoir approuvé leur PLUi s'en trouve nettement diminué. L'ordonnance n° 2020-347 du 27 mars 2020 adaptant le droit applicable au fonctionnement des établissements publics et des instances collégiales administratives pendant l'état d'urgence sanitaire prise en application de la loi n° 2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19, a permis aux organismes collégiaux des établissement publics de coopération intercommunaux compétents pour l'élaboration des PLUi, d'avoir recours à des procédures dématérialisées afin de juguler le ralentissement de l'activité de ces instances. L'élaboration des PLUi doit en effet être encouragée car ce document constitue un outil plus complet pour les collectivités afin de définir et mettre en uvre une politique d'ensemble de l'aménagement et de l'urbanisme à une échelle cohérente. Par rapport au POS, il permet, en particulier, de définir des objectifs de mixité sociale, de qualité environnementale et de lutte contre l'étalement urbain qui sont au cur des enjeux actuels dans tous les territoires et dont l'intégration dans les documents d'urbanisme est prévue depuis les lois dites « Grenelle » de 2009 et 2010. La caducité des POS ne bloque pas les projets des collectivités pour autant. Dans l'attente de l'entrée en vigueur du PLUi, le RNU permet à une collectivité d'autoriser des projets y compris, lorsque l'intérêt général le justifie, et que cela ne porte pas atteinte aux espaces naturels et aux paysages, en dehors de l'enveloppe urbaine existante. Pour ces raisons, et sans préjuger des propositions de parlementaires, un nouveau report n'est pas envisagé par le Gouvernement.
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