Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 17/09/2020
M. Jean Louis Masson attire l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait qu'en réponse à sa question écrite n° 08765 (JO Sénat du 18 avril 2019), elle lui a indiqué qu'en application du code de la voirie routière, le département a l'obligation d'entretenir son domaine public routier, ce que confirme le code général des collectivités territoriales (CGCT). A contrario, la réponse indique que le maire n'a « aucune obligation de prendre en charge les déchets qui pourraient être déposés » sur la voirie routière. Or en application de l'article L. 541-3 du code l'environnement, le maire peut infliger une amende au producteur ou au détenteur des déchets et le mettre en demeure d'effectuer les opérations nécessaires au respect de la réglementation. Dans le cas où le département tolère un dépôt sauvage d'ordures sur sa voirie routière, il lui demande donc si le maire peut soit verbaliser le département ou son représentant, soit faire réaliser à ses frais l'enlèvement du dépôt susvisé.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 14/01/2021
L'article L. 541-3 du code l'environnement prévoit une procédure qui peut être engagée par l'autorité administrative titulaire du pouvoir de police compétente lorsque des déchets font notamment l'objet de dépôts sauvages. La procédure visée à cet article concerne le producteur ou le détenteur de déchets qui ont été abandonnés au sens des articles L. 541-1-1 et L. 541-2 du même code. La jurisprudence a eu l'occasion de préciser ces notions, notamment celle de détenteur, en rappelant que si une présomption de responsabilité pèse sur le propriétaire du site concerné en l'absence d'identification du responsable du dépôt, cette responsabilité ne pourra être recherchée en l'absence de comportement fautif que le propriétaire devrait démontrer. Il importe ainsi, dans un premier temps, de rechercher, après constatation des infractions par procès-verbal, la personne physique ou morale à l'origine de la commission de l'infraction, susceptible d'encourir diverses sanctions visées à l'article L. 541-3 susmentionné, après avoir été avisée des faits qui lui sont reprochés, de la possibilité de formuler ses observations et mise en demeure de pourvoir aux opérations nécessaires à la résorption du dépôt. Sous les conditions ci-dessus mentionnées et sous réserve de l'interprétation souveraine du juge, une verbalisation pourrait être envisagée, à défaut d'enlèvement dans les conditions visées à l'article L. 541-3 susmentionné. Le V de ce même article précise que si le producteur ou le détenteur des déchets ne peut être identifié ou s'il est insolvable, l'État peut, avec le concours financier éventuel des collectivités territoriales, confier la gestion des déchets et la remise en état du site pollué par ces déchets à l'Agence de l'environnement et de la maîtrise de l'énergie ou à un autre établissement public compétent. Ainsi, la collectivité territoriale compétente sur les voies considérées, comme c'est le cas du département en application de l'article L. 3221-4 du code général des collectivités territoriales dont la gestion du domaine incombe au président du conseil départemental, pourrait devoir prendre en charge une partie des frais d'enlèvement de ces dépôts sauvages.
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