Question de M. MAUREY Hervé (Eure - UC) publiée le 10/09/2020
M. Hervé Maurey attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la cohérence entre les cartes intercommunale et cantonale.
La carte de l'intercommunalité ne coïncide pas dans de nombreux cas avec la carte cantonale, ce qui ne favorise pas la cohérence entre l'action des établissements publics de coopération intercommunale (EPCI) et celle des départements. L'harmonisation de ces cartes permettrait une clarification de l'organisation territoriale.
En 2014, ce manque de cohérence avait déjà conduit un certain nombre de départements à rendre un avis négatif sur le projet de carte cantonale. Les schémas départementaux de coopération intercommunale mis en œuvre en 2017 n'ont pas permis de remédier à cette situation.
Le recoupement des cantons et des intercommunalités offrirait également une meilleure lisibilité aux électeurs.
Aussi, il aimerait connaître ses intentions en la matière.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 17/12/2020
Les intercommunalités et les cantons n'ont pas les mêmes finalités. Les intercommunalités ont pour objet de rationaliser les moyens dont disposent les communes en les mutualisant sur la base du volontariat. C'est pourquoi n'intervient aucun impératif d'équilibre entre des intercommunalités plus ou moins grandes, lesquelles peuvent recouvrir des réalités démographiquement très différentes. En revanche, le canton, qui n'est plus une circonscription administrative mais seulement la circonscription électorale des conseillers départementaux élus au scrutin binominal, est délimité de manière à satisfaire au principe constitutionnel d'égalité devant le suffrage, cette égalité s'entendant au premier chef du point de vue démographique. Dans ce contexte, sauf exception très circonstancielle, la carte des intercommunalités ne peut non seulement coïncider avec la carte des cantons mais même en constituer la référence de base. Au surplus, à supposer ce critère pris en considération, il ne serait pertinent que pour les cantons ruraux. En effet, en vertu du principe d'égalité devant le suffrage, le territoire des communes les plus peuplées est obligatoirement réparti entre plusieurs cantons urbains. Le découpage cantonal ne peut donc pas avoir d'incidence ni sur l'action des communes, ni sur celle des intercommunalités, ni sur celle des conseils départementaux. Ainsi, les opérations de modifications des limites cantonales demeurent strictement encadrées par la loi et notamment par l'article L. 3113-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) qui prescrit les critères auxquels ces dernières doivent se conformer : définition du territoire de chaque canton sur la base de critères essentiellement démographiques, continuité du territoire de chaque canton, inclusion dans un seul et même canton de toute commune de moins de 3 500 habitants. Le Conseil d'État a déjà rappelé, à l'occasion du redécoupage cantonal de 2014, que ni l'article du L. 3113-2 du CGCT ni aucun autre texte non plus qu'aucun principe n'imposent de prévoir que les limites des cantons coïncident avec les périmètres des établissements publics de coopération intercommunale (décision n° 376166 du 21 mai 2014), ou avec les schémas départementaux de coopération intercommunale (décision n° 376386 du 4 juin 2014). Par conséquent, afin d'assurer la lisibilité des scrutins dans le temps et de prévenir toute polémique, les limites cantonales ne sont modifiées que lorsqu'elles doivent être mises en conformité avec la loi.
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