Question de Mme VÉRIEN Dominique (Yonne - UC) publiée le 03/09/2020
Mme Dominique Vérien attire l'attention de M. le garde des sceaux, ministre de la justice, sur la suppression de l'alinéa 4 de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale régissant l'assermentation des gardes particuliers.
L'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale encadre l'assermentation des gardes particuliers. Cet article prévoyait en son alinéa 4 que pour un renouvellement d'agrément ou pour un nouvel agrément sur la même juridiction, un garde particulier déjà assermenté n'avait pas besoin de prêter serment une nouvelle fois. Ainsi, seuls les agréments hors juridiction d'enregistrement ou dans un autre département donnaient lieu à une nouvelle assermentation.
Or, le décret n° 2020-128 du 18 février 2020 portant application de diverses dispositions pénales de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice est venu supprimer cet alinéa. Dorénavant, les gardes particuliers devront prêter serment à chaque renouvellement ou nouvel agrément, quand bien même ils seraient déjà assermentés devant le tribunal.
Cette modification semble bien éloignée de l'objectif initial de la réforme judiciaire ainsi que de la logique de désengorgement des tribunaux. La suppression de l'alinéa 4 va faire perdre du temps aux gardes particuliers bénévoles ainsi qu'aux personnels des tribunaux.
De plus, le but recherché par cette modification n'apparaît pas comme une évidence.
Elle s'interroge sur la pertinence et le but recherché de cette modification et demande que l'ancien régime d'assermentation des gardes particuliers puisse être rétabli.
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Réponse du Ministère de la justice publiée le 01/10/2020
Le garde des sceaux, ministre de la justice, partage la volonté de simplification des formalités relatives à l'exigence de prestation de serment des gardes particuliers. Si le décret n° 2020-128 du 18 février 2020, pris en application de la loi n° 2019-222 du 23 mars 2019 de programmation 2018-2022 et de réforme pour la justice, a supprimé, dans son article 4, le dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale, qui précisait que les gardes particuliers n'étaient pas tenus de prêter à nouveau serment en cas de renouvellement quinquennal de leur agrément préfectoral ou à chaque nouvelle commission, ce n'est nullement pour leur imposer une prestation de serment à chaque renouvellement ou à chaque nouvelle commission. En effet, cette suppression n'a fait que tirer les conséquences des simplifications résultant de la loi de réforme pour la justice, qui a inscrit au niveau législatif le principe selon lequel les personnes tenues à une obligation de serment pour pouvoir constater par procès-verbal des infractions n'auraient jamais besoin de renouveler ce serment en cas de changement d'affectation. Cette règle de non renouvellement du serment a ainsi été expressément inscrite dans l'article 28 du code de procédure pénale, relatif aux fonctionnaires et agents des administrations et services publics chargés de certaines fonctions de police judiciaire par des lois spéciales. Même si l'article 28 ne s'applique pas directement aux gardes assermentés en raison de leur statut de droit privé, la loi du 23 mars 2019 a en outre abrogé, dans l'article L.130-7 du code de la route, les dispositions qui prévoyaient une obligation de renouvellement du serment en cas de changement d'affectation pour les divers agents ayant compétence pour constater par procès-verbal certaines contraventions prévues par ce code. Or les gardes assermentés font partie des agents relevant de l'article L. 130-7 du code de la route. Cet article renvoie en effet à l'article L. 130-4 de ce même code, dont le 9° fait référence aux agents verbalisateurs mentionnés à l'article L. 116-2 du code de la voirie routière, dont le 1° mentionne les gardes particuliers assermentés. Il est ainsi résulté de ces modifications législatives que les dispositions du dernier alinéa de l'article R. 15-33-29 du code de procédure pénale étaient devenues inutiles. Leur suppression n'a donc aucunement pour conséquence d'exiger un renouvellement du serment. Au contraire, les limitations que prévoyait cet alinéa qui ne dispensait d'un nouveau serment que si le garde particulier restait affecté dans le même ressort de tribunal ou le même département ne sont plus applicables. Dès lors, les gardes particuliers ne sont désormais jamais tenus de renouveler leur serment, quel que soit le lieu de leur nouvelle affectation. S'il apparaissait que ces règles soulevaient des difficultés d'application, l'article R. 15-33-29 pourrait en tout état de cause être clarifié sur ce point.
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