Question de Mme CONWAY-MOURET Hélène (Français établis hors de France - SOCR) publiée le 27/08/2020
Mme Hélène Conway-Mouret attire l'attention de M. le Premier ministre sur la situation résultant de l'application dans le temps des dispositions dérogatoires au droit des sociétés prises en application du f du 2° du I de l'article 11 de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d'urgence pour faire face à l'épidémie de covid-19.
Anticipant le fait que le nombre d'actionnaires ou d'adhérents à réunir, ou le choix du lieu de réunion, pourrait présenter des difficultés pour « les personnes morales ou entités dépourvues de personnalité morale de droit privé » qui doivent tenir leur assemblée générale (AG), le Gouvernement a pris le 25 mars 2020 deux ordonnances de nature à permettre la continuité de fonctionnement de ces groupements en période d'épidémie.
Il a tout d'abord prévu que ceux-ci peuvent se réunir à huis clos en recourant à des modalités dématérialisées de convocation et de vote alors même que leurs statuts ne le prévoient pas (Ord. n°2020-321, art. 4 et s.), cette faculté ayant été prorogée du 31 juillet au 30 novembre 2020 par l'article 1er du décret n°2020-295 du 29 juillet 2020. Par une seconde ordonnance portant adaptation des règles relatives à l'établissement et l'arrêté des comptes, il a également été prévu que le délai de six mois dans lequel les entités visées à l'article 1er de l'ordonnance n° 2020-321 précité doivent réunir leur assemblée générale pour approuver leurs comptes, était prorogé de trois mois, sous certaines conditions (Ord. n°2020-318, art. 3 I).
Ainsi, à cette date, une association ou une société peut légalement différer la tenue de son assemblé générale jusqu'au 30 septembre 2020 et, jusqu'au 30 novembre, la tenir à huis clos alors même que ses statuts ne le lui permettent pas.
L'incertitude d'hier jointe à la dégradation actuelle de la situation sanitaire ont cependant conduit de nombreux groupements à différer la tenue de leurs assemblée générale y compris au-delà du délai étendu précité c'est à dire postérieurement au 30 septembre 2020. Il leur a suffi, pour ce faire et conformément à l'article R. 225-64 du code de commerce, d'en saisir le président du tribunal de commerce territorialement compétent qui l'a autorisé par ordonnance. Si l'on admet que ce report peut être de six mois, il en résulte qu'une personne morale peut avoir obtenu de tenir son AG jusqu'au 31 décembre 2020.
Cependant, si cette dernière pourra ainsi légalement approuver comptes et documents avant la fin de l'année civile suivant celle au cours de laquelle ils auront été arrêtés, elle ne pourra cependant pas y procéder à huis clos faute que les dispositions précitées produisent leurs effets après le 30 novembre 2020. Dans ces conditions et alors qu'il n'est pas certain que l'état sanitaire des territoires dans lesquels certaines assemblées seront convoquées permettront qu'elles se tiennent physiquement, la sénatrice s'interroge sur l'opportunité pour le gouvernement de modifier par une disposition législative l'article 11 de l'ordonnance n°2020-321 de façon à prévoir que ses dispositions demeureront en vigueur jusqu'au 31 décembre 2020. Une telle disposition, qui aurait pour effet de rassurer tout à la fois le monde des affaires et le monde associatif, pourrait par exemple être adoptée à l'occasion de l'examen du projet de loi n°2959 du 13 mai 2020, ratifiant diverses ordonnances prises pour faire face à l'épidémie de covid-19 en matière économique et financière.
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Transmise au Ministère de l'économie, des finances et de la souveraineté industrielle et numérique
La question est caduque
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