Question de Mme GRUNY Pascale (Aisne - Les Républicains) publiée le 06/08/2020

Mme Pascale Gruny attire l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur les modalités d'élection des vice-présidents des établissements de coopération intercommunale (EPCI). Le président et les vice-présidents – ainsi que les autres membres composant le bureau – sont élus, par le conseil communautaire, au scrutin uninominal, c'est-à-dire un par un, secret et à la majorité absolue. Si après deux tours de scrutin, aucun candidat n'a obtenu la majorité absolue, il est procédé à un troisième tour de scrutin et l'élection a lieu à la majorité relative. Le juge administratif a considéré que le mode de scrutin de liste prévu à l'article L. 2122-7-2 du code général des collectivités territoriales pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de plus de 1 000 habitants n'était pas applicable à l'élection des membres du bureau de l'organe délibérant d'un EPCI (CE, 23 avril 2009, Syndicat départemental d'énergies de la Drôme, req. n° 319812 ; CE 3 juin 2009, Communauté d'agglomération du Drouais). En effet, il résulte des travaux préparatoires de la loi n° 2007-128 du 31 janvier 2007 tendant à promouvoir l'égal accès des femmes et des hommes aux mandats électoraux et fonctions électives, dont est issu cet article, que le législateur a entendu lier l'utilisation du scrutin de liste à l'exigence de parité entre les hommes et les femmes dans l'élection des adjoints au maire. Or, pour les conseillers communautaires, la parité n'est pas garantie dans la composition du conseil communautaire issu de l'élection compte tenu, d'une part, du système de fléchage et, d'autre part, du mode de scrutin des communes de moins de 1 000 habitants (majoritaire avec panache). La loi n° 2013-403 du 17 mai 2013, instituant un système de fléchage pour l'élection des conseillers communautaires en cas de scrutin de liste (communes de plus de 1 000 habitants), n'a pas remis en cause le raisonnement du juge administratif. Néanmoins, ce mode de scrutin est particulièrement fastidieux, allongeant de manière déraisonnable la durée du premier conseil communautaire. Il semblerait dès lors opportun de modifier les textes permettant d'introduire un scrutin de liste, même si celle-ci n'est pas paritaire, ce qui se justifie par les raisons susmentionnées. Aussi, elle lui demande la position du Gouvernement sur cette proposition.

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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 24/09/2020

Les membres du bureau de l'organe délibérant d'un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) sont élus au scrutin secret (CE, 11 mars 2009, n° 319243) uninominal (CE, 23 avril 2009, n° 319812) et à la majorité absolue. Ce mode de scrutin exclut de pouvoir recourir au scrutin de liste. En effet, si l'article L. 5211-2 du code général des collectivités territoriales (CGCT) renvoie aux dispositions relatives à l'élection du maire et des adjoints, aucune disposition ne précise s'il y a lieu d'appliquer aux membres du bureau les règles de l'article L. 2122-7-1 du CGCT, qui prévoit un scrutin uninominal à trois tours pour l'élection des adjoints au maire dans les communes de moins de 1 000 habitants ou les règles de l'article L. 2122-7-2 du CGCT, qui prévoit un scrutin de liste dans les communes de 1 000 habitants et plus. Le juge administratif a en l'occurence considéré que le mode de scrutin prévu à l'article L. 2122-7-2 du CGCT n'était pas applicable à l'élection des membres du bureau de l'organe délibérant d'un EPCI (CE, 23 avril 2009, n° 319812). Par ailleurs, les débats parlementaires lors de l'examen de la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique ont largement abordé la question du scrutin de liste et la question de la parité a elle aussi été débattue. Cependant, le législateur n'a pas souhaité l'étendre à l'élection des vice-présidents des EPCI à fiscalité propre car une telle modalité d'élection serait de nature à rendre plus difficile la présence des maires des communes les moins peuplées parmi les vice-présidents.

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