Question de M. SUEUR Jean-Pierre (Loiret - SOCR) publiée le 06/08/2020
M. Jean-Pierre Sueur appelle l'attention de Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le fait qu'un renforcement des contrôles des opérations d'exhumation des corps par les autorités publiques apparaîtrait judicieux suite à certaines dérives constatées. Il lui demande quelles dispositions elle envisage de prendre à cet égard.
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Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 29/10/2020
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n°2015-177 du 16 février 2015 relative à la modernisation et à la simplification du droit et des dispositions de son article 15 sur la surveillance dans le domaine funéraire, seules deux opérations visées à l'article L. 2213-14 du code général des collectivités territoriales (CGCT) font l'objet d'une surveillance par une autorité de police et donnent lieu à vacation : les opérations de fermeture et de scellement du cercueil lorsqu'il y a crémation ainsi que les opérations de fermeture et de scellement de cercueil lorsque le corps est transporté hors de la commune de décès ou de dépôt et qu'aucun membre de la famille n'est présent au moment de celles-ci. De fait, les exhumations de cercueils, que celles-ci soient administratives c'est-à-dire effectuées par la commune à l'échéance de la concession à la suite d'un constat d'état d'abandon (articles L. 2223-17 et L. 2223-18 et R. 2223-12 et suivants du CGCT), ou à l'issue du délai de rotation en terrain commun (article R. 2223-5 du CGCT), ou que celles-ci soient effectuées à la « demande du plus proche parent » (article R. 2213-40 du CGCT) ne donnent pas lieu à surveillance obligatoire d'une autorité de police. Il en va de même pour les opérations de retrait des urnes de leur lieu d'inhumation ou de leur lieu de dépôt au sein d'un espace cinéraire qui sont soumises au même formalisme que les exhumations de cercueils en application de l'article R. 2223-23-3 du CGCT : « L'autorisation de retirer une urne d'une concession d'un site cinéraire est accordée par le maire dans les conditions définies à l'article R. 2213-40 ». Toutefois, l'ensemble de ces opérations demeure sous le contrôle du maire de la commune du lieu d'exhumation, en charge de délivrer l'autorisation d'exhumer. Un contrôle renforcé des opérations d'exhumation est en effet la garantie de leur bon déroulement et d'un suivi satisfaisant de l'utilisation des équipements. Ainsi, les agents municipaux en charge du cimetière donnent accès au site aux opérateurs funéraires dans les conditions et aux horaires préalablement définis avec ces derniers, en conformité avec le règlement du cimetière le cas échéant. Le maire, au titre de ses pouvoirs de police en matière de funérailles et de cimetières, s'assure par ailleurs que l'exhumation se déroule dans des conditions garantissant le respect de la tranquillité et de la décence au sein du cimetière, il veille notamment au respect de la dignité des défunts. Ce dernier est également tenu de signaler tout délit éventuellement constaté (article 40 du code de procédure pénale) lors de la réalisation d'opérations funéraires, au procureur de la République. Le cas échéant, il en avertit également le préfet territorialement compétent pour l'habilitation des opérateurs funéraires et pour la prise de sanctions administratives. La réglementation actuelle offre par conséquent aux autorités compétentes les moyens d'encadrer correctement les opérations d'exhumation des corps en vue d'éviter toute dérive.
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