Question de M. LAFON Laurent (Val-de-Marne - UC) publiée le 23/07/2020
M. Laurent Lafon interroge M. le ministre de l'intérieur sur la portée des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, s'agissant de la désignation des scrutateurs chargés du dépouillement des bulletins de vote. Si le dispositif précise que ceux-ci sont désignés parmi les électeurs présents, et si les candidats eux-mêmes peuvent désigner des scrutateurs, y compris parmi leurs délégués, il paraît donc logique que les candidats eux-mêmes ne puissent être scrutateurs. On ne peut pas à la fois être contrôleur et acteur de la compétition, ni se désigner soi-même. Il lui demande de bien vouloir confirmer ce point et de lui indiquer si à titre exceptionnel et en cas de carence manifeste de ces deux modes de désignation, choix par le bureau parmi les électeurs ou sur demande des candidats, et dans ce cas avec un parfait accord du bureau, il est possible de désigner des candidats ou les assesseurs du bureau pour l'opération de dépouillement, et si dans cette circonstance exceptionnelle mention doit en être explicitement faire au procès verbal.
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Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 19/11/2020
Aux termes des articles L. 65 et R. 65 du code électoral, les scrutateurs sont désignés par les candidats ou les mandataires des listes en présence ou par leurs délégués parmi les électeurs présents, sachant lire et écrire. Ces dispositions n'interdisent pas à un candidat de se désigner ou d'être désigné en qualité de scrutateur. Il ressort en outre de la jurisprudence du Conseil d'État (Conseil d'État, 7 décembre 1977, Élections municipales de Vacquiers, n° 07889) que la désignation des scrutateurs parmi les candidats n'est pas susceptible d'entraîner l'annulation des opérations électorales pour autant que cette désignation n'a pas eu pour objet ou pour effet de favoriser une fraude. Aucune disposition législative ou réglementaire n'impose d'y faire mention au procès-verbal. En outre, les assesseurs, en tant que membres du bureau peuvent régulièrement participer au dépouillement en vertu de l'article R. 64 du code électoral, à défaut de scrutateurs suffisants. Le Conseil d'État l'a également confirmé dans plusieurs décisions (Conseil d'État, 16 février 1990, n° 108793 et 11 décembre 2008, n° 317836).
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