Question de M. MASSON Jean Louis (Moselle - NI) publiée le 09/07/2020
M. Jean Louis Masson interroge Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales sur le formalisme des accords de rupture conventionnelle intéressant des fonctionnaires publics territoriaux ou agents contractuels de collectivités locales. Il lui demande si ces accords de rupture conventionnelle doivent être adressés au contrôle de légalité et ensuite à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/12/2020
Pris en application de l'article 72 de la loi n° 2019-828 du 6 août 2019 de transformation de la fonction publique, le décret n° 2019-1593 du 31 décembre 2019 relatif à la procédure de rupture conventionnelle dans la fonction publique définit la procédure applicable à une rupture conventionnelle. La convention de rupture conventionnelle résulte du libre consentement de l'autorité territoriale et de l'agent public. Elle définit les conditions de la rupture conventionnelle. Pour les salariés du secteur privé, l'article L. 1237-14 du code du travail prévoit une homologation de la convention par l'autorité administrative. Pour les agents publics, le législateur n'a pas souhaité introduire un mécanisme analogue. Dans ce cadre, la convention de rupture conventionnelle ne fait pas partie des actes visés à l'article L 2131-2 du code général des collectivités territoriales relatif à leur transmission par l'autorité territoriale aux représentants de l'État au titre du contrôle de légalité. Elle n'a pas non plus à être transmise à la direction des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l'emploi (DIRECCTE).
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