Question de M. CHAIZE Patrick (Ain - Les Républicains) publiée le 02/07/2020
M. Patrick Chaize appelle l'attention de M. le ministre de l'intérieur sur la nécessité d'assouplir le dispositif de continuité géographique entre les communes pour l'accomplissement des missions des agents de police municipale mutualisés.
Depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 2017-258 du 28 février 2017 relative à la sécurité publique, l'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) permet aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant de mutualiser un ou plusieurs agents de police municipale afin que ces derniers puissent accomplir leurs missions sur le territoire des communes concernées.
Ainsi, si l'article L. 512-1 du CSI dispose que ces communes « peuvent avoir un ou plusieurs agents de police municipale en commun, compétents sur le territoire de chacune d'entre elles », la continuité géographique reste un principe.
Or, il s'avère que cette disposition prive parfois des communes d'un même territoire, notamment en zone rurale, de la possibilité de mutualiser un ou plusieurs agents de police municipale, dès lors que les communes ne forment pas un ensemble d'un seul tenant.
Aussi, dans un objectif d'amélioration de la sécurité sur nos territoires fortement incitée par l'État et d'économie pour les communes, il lui demande de reconsidérer la notion de continuité territoriale issue de l'article L. 512-1 du CSI et de l'assouplir afin de favoriser la mutualisation des agents de police municipale.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 26/11/2020
L'article L. 512-1 du code de la sécurité intérieure (CSI) permet aux communes formant un ensemble de moins de 80 000 habitants d'un seul tenant de mettre en commun un ou plusieurs agents de police municipale afin que ces derniers puissent accomplir leurs missions sur le territoire des communes concernées. La continuité géographique entre les communes concernées est essentielle au bon accomplissement des missions des agents de police municipale mis en commun et supprimer cette condition serait de nature à fragiliser la cohérence territoriale de leur action. Dès lors, le Gouvernement n'entend pas remettre en cause cette condition prévue par l'article L. 512-1 du CSI. Toutefois, afin de répondre au besoin de mutualisation exprimé par les communes, notamment les plus petites, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique, a renforcé les possibilités de mise en commun existantes. L'article L. 512-2 du CSI permet ainsi désormais au président d'un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre de recruter, à son initiative ou à la demande des maires de plusieurs communes membres, un ou plusieurs agents de police municipale en vue de les mettre en tout ou partie à la disposition de l'ensemble des communes.
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