Question de Mme LHERBIER Brigitte (Nord - Les Républicains) publiée le 02/07/2020
Mme Brigitte Lherbier attire l'attention de Mme la ministre de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation sur le port du voile pendant les cours de sport à l'université. Alors que le port du voile est autorisé au sein des universités françaises, des professeurs de l'université de Lille ont refusé à des étudiantes l'accès à certaines activités sportives, au motif que le voile aurait une incidence en matière de sécurité et d'hygiène. Elle lui demande par conséquent de bien vouloir lui préciser les règles d'accès aux cours de sport au sein de l'université afin d'éviter les interprétations individuelles de part et d'autre, et dans le but d'avoir une seule et même régle dans toutes les universités de France.
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Transmise au Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation
Réponse du Ministère de l'enseignement supérieur, de la recherche et de l'innovation publiée le 12/11/2020
Le principe de laïcité est consacré, s'agissant de l'enseignement supérieur, par l'article L. 141-6 du code de l'éducation aux termes duquel « le service public de l'enseignement supérieur est laïque et indépendant de toute emprise politique, économique, religieuse ou idéologique ». En pratique, la mise en uvre de ce principe se traduit simultanément par la reconnaissance, à ses usagers, de la liberté de conscience et de manifestation de leur foi dans les conditions prévues à l'article L. 811-1 du même code et par un devoir de neutralité imposé aux enseignants et à l'administration. Ainsi, la loi garantit la liberté d'expression aux étudiants et leur reconnaît le droit d'exprimer, individuellement ou dans le cadre d'associations, leur opinion à l'égard des problèmes politiques, économiques, sociaux et culturels et, notamment, religieux. Aucun étudiant ne pourrait se voir refuser l'accès aux formations dispensées par les établissements publics d'enseignement supérieur pour la seule raison qu'il porte un signe d'appartenance religieuse. Néanmoins, l'expression de cette liberté connaît les limites fixées par le 2ème alinéa de l'article L. 811-1 du code de l'éducation qui dispose qu'elle s'exerce « dans les conditions qui ne portent pas atteinte aux activités d'enseignement et de recherche et qui ne troublent pas l'ordre pubic ». Le Conseil d'État a précisé dans un arrêt du 26 juillet 1996, Université de Lille II, n°170106, que la liberté d'expression reconnue aux usagers de l'enseignement supérieur ne saurait « leur permettre d'accomplir des actes qui, par leur caractère ostentatoire, constitueraient des actes de pression, de provocation, de prosélytisme ou de propagande, perturberaient le déroulement des activités d'enseignement et de recherche ou troubleraient le fonctionnement normal du service public ». Le Conseil d'État a par ailleurs admis, concernant l'enseignement scolaire, l'interdiction de port de signes religieux s'ils sont de nature à mettre en cause la santé, l'hygiène ou la sécurité durant les enseignements qui exigent le port de tenues appropriées tels que l'éducation physique, les travaux pratiques de chimie, de mécanique, de biologie (CE, 10 mars 1995, n° 159981 et CE, 20 octobre 1999, n° 181486). Les établissements d'enseignement supérieur étant autonomes en vertu de l'article L. 711-1 du code de l'éducation, il appartient aux présidents ou aux directeurs d'apprécier si, pour des raisons d'hygiène ou de sécurité, le port du voile doit être prohibé lors de certains enseignements. La Conférence des présidents d'université, pour les aider dans ce domaine, a publié un guide intitulé « La laïcité dans l'enseignement supérieur », qui formule des recommandations sur les pratiques culturelles et cultuelles en envisageant les situations auxquelles peut être confronté un responsable d'établissement d'enseignement supérieur. Le refus d'une étudiante de participer à un enseignement obligatoire au motif que le port du foulard est interdit pourrait être sanctionné sur le plan pédagogique, au regard des modalités de contrôle des connaissances, voire sur le plan disciplinaire, s'il portait atteinte aux activités d'enseignement ou de maintien de l'ordre.
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