Question de M. MOHAMED SOILIHI Thani (Mayotte - LaREM) publiée le 16/07/2020

M. Thani Mohamed Soilihi attire l'attention de Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques sur les difficultés qui résultent de l'interprétation des textes régissant la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats de Mayotte.

L'article 2 du décret n° 96-1027 du 26 novembre 1996 prévoit qu'« une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer. »

L'article 4 du décret n° 2014-729 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires est venu abroger ce décret de 1996.

Ledit décret prévoit néanmoins, à son article 3, que « l'application des dispositions du décret (de 1996) aux personnels (affectés à Mayotte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret) fait obstacle à l'application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 précité ».

Cependant, ces dispositions continuent en pratique à être opposées à certains fonctionnaires affectés après la date d'entrée en vigueur du décret dans ce département.

Il lui demande de lui préciser l'interprétation des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires de l'État à Mayotte.

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Réponse du Ministère des outre-mer publiée le 22/07/2020

Réponse apportée en séance publique le 21/07/2020

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, auteur de la question n° 1259, adressée à Mme la ministre de la transformation et de la fonction publiques.

M. Thani Mohamed Soilihi. Ma question a trait aux difficultés qui résultent de l'interprétation des textes régissant la situation des fonctionnaires de l'État et de certains magistrats de Mayotte.

L'article 2 du décret du 26 novembre 1996 prévoit qu'« une affectation à Mayotte ne peut être sollicitée qu'à l'issue d'une affectation de deux ans hors de cette collectivité ou d'un territoire d'outre-mer ».

L'article 4 du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés pour les magistrats et fonctionnaires est venu abroger ce décret de 1996.

Ledit décret prévoit néanmoins, en son article 3, que « l'application des dispositions du décret – celui de 1996 – aux personnels – ceux qui sont affectés à Mayotte avant la date d'entrée en vigueur du présent décret – fait obstacle à l'application des dispositions du présent décret, pendant toute la durée de leur affectation dans le département de Mayotte durant laquelle ils sont régis par les dispositions du décret du 26 novembre 1996 précité ».

Cependant, ces dispositions continuent en pratique à être opposées à certains fonctionnaires affectés après la date d'entrée en vigueur du décret dans ce département.

Je vous demande donc de préciser l'interprétation des dispositions relatives à la mobilité des fonctionnaires de l'État à Mayotte.

M. le président. La parole est à M. le ministre.

M. Sébastien Lecornu, ministre des outre-mer. Monsieur le sénateur Thani Mohamed Soilihi, je vous prie, tout d'abord, de bien vouloir excuser l'absence de la ministre de la fonction et de la transformation publiques, qui m'a chargée de vous transmettre ses éléments de réponse. Mais c'est un sujet sur lequel mon ministère est également engagé.

Les modalités d'affectation des fonctionnaires et de certains magistrats en Nouvelle-Calédonie, en Polynésie française, à Wallis-et-Futuna et à Mayotte ont été détaillées dans deux décrets du 26 novembre 1996, qui, d'une part, limitaient les durées d'affectation dans ces territoires à deux ans, avec une possibilité de renouvellement, et, d'autre part, excluaient la possibilité d'une mutation d'un territoire à l'autre au terme de cette période, en considérant que ces quatre territoires avaient des régimes équivalents.

La départementalisation de Mayotte, vous l'avez rappelé, a été l'occasion, avec la parution d'un nouveau décret du 27 juin 2014 portant application à Mayotte des dispositions relatives aux congés bonifiés, pour les magistrats et fonctionnaires de revenir en partie sur ces contraintes. Ainsi, les affectations à Mayotte ne sont plus limitées dans le temps et sont donc désormais régies par le droit commun.

Toutefois, la disposition sur la possibilité d'une mutation directe entre Mayotte et les territoires de Nouvelle-Calédonie, de Polynésie française et de Wallis-et-Futuna n'a pas été supprimée au même moment.

Cette disposition avait un sens quand les quatre territoires obéissaient à des régimes équivalents et qu'il convenait de les considérer, notamment pour les modalités d'affectation, comme relevant d'un même périmètre.

Néanmoins, ce n'est plus cas aujourd'hui, si bien que cette restriction à la mobilité depuis Mayotte vers la Nouvelle-Calédonie, la Polynésie française et Wallis-et-Futuna, ne paraît aujourd'hui pas conforme à l'esprit du nouveau statut de Mayotte et peut être vue comme une rupture d'égalité. Afin d'y remédier, des instructions seront transmises dans les plus brefs délais aux ministères pour permettre sans attendre aux agents qui le souhaitent d'effectuer leur mobilité.

Il est par ailleurs également envisagé de modifier dès que possible, l'article 2 du décret de 1996, afin de supprimer les références à Mayotte. Pour ce faire, un décret en Conseil d'État devra être pris. C'est une bonne nouvelle, que je suis heureux de partager avec vous !

M. le président. La parole est à M. Thani Mohamed Soilihi, pour la réplique.

M. Thani Mohamed Soilihi. Nos territoires, en particulier mon département, souffrent d'un déficit d'attractivité. Mettons-nous un instant à la place d'un fonctionnaire d'État qui aimerait venir à Mayotte et qui se pose ces questions d'interprétation !

Monsieur le ministre, je vous remercie donc de ces précisions, qui permettront, je n'en doute pas, une meilleure fluidité des fonctionnaires d'État vers Mayotte.

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