Question de M. DANESI René (Haut-Rhin - Les Républicains) publiée le 02/07/2020
M. René Danesi attire l'attention de M. le ministre auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargé des collectivités territoriales, sur deux dispositions qui appellent une clarification quant à leur application dans les départements d'Alsace et la Moselle.
Il s'agit, en premier lieu, de deux dispositions contradictoires de la loi n° 2015-991 du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République (dite loi NOTRe), relatives aux seuils à partir desquels les communes sont tenues de se doter d'un règlement intérieur. En effet, alors que, en droit local, toutes les communes étaient soumises à l'obligation de se doter d'un règlement intérieur, l'article L. 2541-5 du code général des collectivités locales issu de la loi NOTRe a réservé cette obligation en Alsace-Moselle aux seules communes de 3 500 habitants et plus. Mais l'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales, également introduit par la loi NOTRe, a fixé le seuil à 1 000 habitants, à compter de l'actuel renouvellement des conseils municipaux. Cette dernière disposition apparaît applicable en Alsace-Moselle, car cet article n'y prévoit pas sa non-application. En attendant une nécessaire coordination législative entre ces deux dispositions, il lui demande de bien vouloir lui confirmer l'interprétation selon laquelle, en vertu de l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales, la règle spéciale prime sur la règle générale (« specialia generalibus derogant »), de sorte que c'est bien le seuil spécifique pour les communes d'Alsace et de Moselle de 3 500 habitants qui s'applique.
En second lieu, il lui demande de préciser les modalités de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en Alsace-Moselle. En effet, la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique prévoit que la convocation des conseillers municipaux par voie dématérialisée devient la règle (article L. 2121-10 du code général des collectivités locales). Or, le droit local ne prévoit rien en la matière, ce qui privilégie la convocation écrite traditionnelle. D'autant plus que l'application de ces dispositions aux communes d'Alsace-Moselle est explicitement écartée par l'article L. 2541-1 du CGCT. Il semble donc prudent d'envoyer l'ensemble des convocations par courrier.
Il lui demande s'il confirme cette interprétation des textes dans leur application en Alsace-Moselle.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales - Ville publiée le 22/07/2020
Réponse apportée en séance publique le 21/07/2020
M. le président. La parole est à M. René Danesi, auteur de la question n° 1240, adressée à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales.
M. René Danesi. Madame le ministre, je souhaite attirer votre attention sur des dispositions qui appellent une clarification quant à leur application dans les départements d'Alsace et dans celui de la Moselle.
Il s'agit, en premier lieu, de deux dispositions contradictoires de la loi du 7 août 2015 portant nouvelle organisation territoriale de la République, dite loi NOTRe, dispositions relatives aux seuils à partir desquels les communes sont tenues de se doter d'un règlement intérieur.
Avant cette loi, le droit local d'Alsace et de Moselle soumettait toutes les communes à l'obligation de se doter d'un règlement intérieur, mais l'article L. 2541-5 du code général des collectivités locales issu de la loi NOTRe a réservé cette obligation, en Alsace-Moselle, aux seules communes de 3 500 habitants et plus. Or l'article L 2121-8 du code général des collectivités territoriales, également introduit par la loi NOTRe, a fixé le seuil à 1 000 habitants à compter de l'actuel renouvellement des conseils municipaux. De prime abord, cette dernière disposition apparaît applicable en Alsace-Moselle, car l'article cité n'y prévoit pas sa non-application.
En attendant la nécessaire coordination législative entre ces deux dispositions, pouvez-vous me confirmer, madame le ministre, l'interprétation selon laquelle, en vertu de l'article L. 2541-5 du code général des collectivités territoriales, la règle spéciale prime sur la règle générale, de sorte que c'est bien le seuil de 3 500 habitants spécifique aux communes d'Alsace et de Moselle qui s'applique ?
En second lieu, j'aimerais que vous précisiez les modalités de convocation des conseillers municipaux à la séance du conseil municipal en Alsace-Moselle.
En effet, la loi du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique dispose que la convocation des conseillers municipaux se fait par voie dématérialisée, aux termes de l'article L. 2121-10 du code général des collectivités locales. Mais l'application de cette disposition aux communes d'Alsace-Moselle est explicitement écartée par l'article L. 2541-1 du même code, et aucune disposition en la matière n'est prévue dans la partie du code consacrée au fonctionnement des communes de ces trois départements, ce qui semble inviter à privilégier la convocation écrite traditionnelle. Il semble donc prudent de continuer, en Alsace-Moselle, d'envoyer les convocations par courrier.
M. le président. Il faut conclure, mon cher collègue.
M. René Danesi. Pouvez-vous confirmer, madame le ministre, que mon interprétation de la façon dont ces textes doivent s'appliquer en Alsace-Moselle est la bonne ?
M. le président. La parole est à Mme la ministre déléguée.
Mme Nadia Hai, ministre déléguée auprès de la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales, chargée de la ville. Monsieur le sénateur, vous m'interrogez sur l'application de certaines dispositions du code général des collectivités territoriales relatives aux conseils municipaux des communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, sachant que ces communes sont soumises à des règles de fonctionnement qui relèvent, pour certaines, du droit local.
Vous appelez notre attention, premièrement, sur les seuils à partir desquels les conseils municipaux sont tenus de se doter d'un règlement intérieur. Je ne rappellerai pas les modifications qui ont été apportées par la loi NOTRe vous l'avez très bien fait dans votre question.
L'article L. 2121-8 du code général des collectivités territoriales prévoit l'obligation, à compter du renouvellement général de 2020, d'établir un règlement intérieur dans les six mois qui suivent l'installation du conseil municipal pour les communes de 1 000 habitants et plus. Cette obligation, comme vous l'avez souligné, ne s'imposait auparavant qu'aux communes de 3 500 habitants et plus.
Pour ce qui concerne les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle, l'article L. 2541-5 du même code fixe quant à lui ce seuil à 3 500 habitants et plus. Il est exact que, avant la mise en application de la loi NOTRe, cet article imposait au conseil municipal de ces communes, quelle que soit leur taille, d'élaborer un règlement intérieur sans condition de délai.
Même si aucune disposition du code général des collectivités territoriales n'écarte l'application de l'article L. 2121-8 aux communes de ces départements, il est en droit une règle fondamentale selon laquelle les lois spéciales dérogent aux lois générales. L'adoption d'un règlement intérieur n'est donc pas obligatoire pour les communes de moins de 3 500 habitants situées dans les départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Vous appelez en outre mon attention sur l'application des modalités de convocation des conseils municipaux prévues à l'article L. 2121-10 du code général des collectivités territoriales dans les communes des départements du Bas-Rhin, du Haut-Rhin et de la Moselle.
Cet article prévoit que la convocation au conseil municipal « est transmise de manière dématérialisée ou, si les conseillers municipaux en font la demande, adressée par écrit à leur domicile ou à une autre adresse ».
Ce dispositif introduit par la loi n° 2019-1461 du 27 décembre 2019 relative à l'engagement dans la vie locale et à la proximité de l'action publique vise en effet à ce que l'envoi dématérialisé des convocations devienne la norme, et l'envoi par courrier l'exception.
L'article L. 2541-1 du code général des collectivités territoriales écartant explicitement l'application de cet article dans les communes des départements que nous avons cités, l'envoi par courrier des convocations au conseil municipal dans les communes de ces départements reste la norme. Il sera toujours possible, via un prochain vecteur législatif, d'étendre cet envoi dématérialisé aux communes d'Alsace et de Moselle.
M. le président. À très longue question, très longue réponse ; j'invite chacun à respecter les deux minutes trente
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