Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 04/06/2020
Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14827 posée le 19/03/2020 sous le titre : " Pouvoirs de police du maire ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales
Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 13/08/2020
Aucune disposition législative ou réglementaire n'interdit la détention en captivité d'animaux au sein des établissements de présentation au public itinérants, tels que les cirques. Cette détention est toutefois précisément réglementée, notamment par l'arrêté du ministre en charge de l'écologie du 18 mars 2011 fixant les conditions de détention et d'utilisation des animaux vivants d'espèces non domestiques dans les établissements de spectacles itinérants. Ce texte impose des prescriptions en termes de confort et d'espace de vie des différentes espèces d'animaux qui participent à l'activité de spectacles de cirque, et définit également des précautions en matière de sécurité du personnel et du public fréquentant ces établissements. Le responsable de l'entretien des animaux doit par ailleurs être titulaire d'un certificat de capacité pour la présentation au public des espèces non domestiques exposées en spectacle. Enfin, l'établissement doit disposer d'une autorisation préfectorale d'ouverture pour pouvoir exercer cette activité. Toutefois, en cas de troubles à l'ordre public, le maire peut interdire l'installation d'un cirque avec animaux sur le territoire de sa commune sur le fondement de son pouvoir de police administrative générale qu'il tire de l'article L. 2212-2 du code général des collectivités territoriales. Son intervention doit être justifiée par des circonstances locales particulières et strictement proportionnée au risque d'atteinte au bon ordre, à la sécurité ou à la salubrité publique. À titre d'illustration, la jurisprudence administrative considère qu'une interdiction générale et absolue excède les nécessités de l'ordre public (tribunal administratif de Bordeaux, 27 décembre 2017, n° 1705398). Le juge administratif a également estimé qu'une telle décision ne saurait être fondée sur la circonstance que les cirques ne pourraient offrir à ces animaux un espace et des conditions de détention adaptées à leurs exigences biologiques ou sur le fait que la mise en spectacle de ces animaux porterait une atteinte aux valeurs de respect de la nature et de l'environnement protégés par la Constitution, motifs qui ne relèvent pas de la garantie de l'ordre public dont le maire a la charge (tribunal administratif de Toulon, 27 février 2020, n° 1802097). La circulaire du 7 avril 2017 du ministère de l'intérieur relative aux médiations concernant les installations de cirques avec animaux et fêtes foraines (NOR : INTA1710483J) rappelle ainsi que les professions circassiennes doivent pouvoir exercer leurs professions dès lors que sont respectées les règles de sécurité afférentes aux installations de cirques avec animaux et qu'il n'existe aucun risque de trouble à l'ordre public.
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