Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 04/06/2020
Mme Christine Herzog rappelle à M. le ministre de l'intérieur les termes de sa question n°14751 posée le 12/03/2020 sous le titre : " Dispositif applicable en cas d'intempéries ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'il lui indique les raisons d'une telle carence.
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Transmise au Ministère de l'intérieur
Réponse du Ministère de l'intérieur publiée le 20/05/2021
L'indemnisation des biens endommagés par des intempéries dépend de leur caractère assurable ou non. Les biens assurables et assurés des collectivités territoriales (bâtiments et véhicules communaux, etc.) sont indemnisés sur le fondement de dispositifs exclusivement assurantiels s'ils sont provoqués par un phénomène naturel assurable, ou par un dispositif fondé sur un partenariat public privé s'ils ont été causés par des phénomènes naturels non assurables. Les phénomènes naturels sont qualifiés d'assurables notamment lorsqu'ils sont susceptibles de se produire sur l'ensemble du territoire national. Les dommages qu'ils provoquent sont alors exclusivement indemnisés par les assureurs sans qu'une intervention préalable des services de l'État ne soit nécessaire, ce qui permet une indemnisation rapide des collectivités assurées. Il s'agit notamment des effets des vents violents (tempêtes, tornades, etc.), de la neige ou de la grêle dont l'indemnisation est couverte par la garantie « tempête, neige, grêle » (TGN) des contrats d'assurance dommage aux biens (assurance incendie, etc.). Le législateur a par ailleurs rendu obligatoire la garantie contre les effets du vent dans les contrats d'assurance aux biens (article L. 122-7 du code des assurances). En revanche, lorsqu'ils ne sont pas assurables, notamment parce qu'ils se produisent dans certains territoires fortement exposés aux risques naturels, les dommages provoqués sont indemnisés par un dispositif public privé, la garantie catastrophe naturelle. C'est, par exemple, le cas des dégâts provoqués par inondations et les coulées boues ou les mouvements de terrain. Ce mécanisme permet l'indemnisation des phénomènes rares et localisés et fait intervenir à la fois le secteur privé de l'assurance et l'État, ce dernier garantissant financièrement le dispositif. Mécanisme de solidarité nationale prévu par les articles L. 125-1 et suivants du code des assurances, cette garantie est mise en uvre lorsque les phénomènes naturels non-assurables présentent une intensité anormale. L'État constate cette situation par arrêté portant reconnaissance de l'état de catastrophe naturelle publié au Journal officiel. Une fois la reconnaissance intervenue, les assureurs indemnisent les biens assurés des particuliers, des entreprises et des collectivités dans un délai qui ne peut être supérieur à trois mois. L'indemnisation des biens assurés, qui repose donc sur deux procédures distinctes en fonction du caractère assurable ou non des phénomènes naturels qui les provoquent, permet une indemnisation efficace des sinistrés et s'avère adaptée à l'exposition de la France aux phénomènes naturels intenses. En revanche les biens assurables non assurés des collectivités ne font l'objet d'aucune indemnisation. Les dommages causés sur les biens non assurables des collectivités territoriales (routes et ouvrages d'art, réseaux électriques ou de distribution d'eau, etc.) ne peuvent pas donner lieu à la mobilisation de dispositifs assurantiels. En revanche, ils sont éligibles à d'autres dispositifs d'aide et de subvention directe de l'Etat. Ainsi, une dotation de solidarité en faveur de l'équipement des collectivités territoriales et de leurs groupements touchés par des événements climatiques ou géologiques, prévue par les articles L. 1613-6 et suivants du code général des collectivités territoriales, peut alors être sollicitée auprès des préfets de département. Dans les départements et collectivités d'outre-mer, le fonds de secours pour l'outre-mer peut être également mobilisé dans les conditions prévues par une circulaire du 11 juillet 2012.
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