Question de M. CHASSEING Daniel (Corrèze - Les Indépendants) publiée le 04/06/2020
M. Daniel Chasseing attire l'attention de Mme la garde des sceaux, ministre de la justice, sur la situation des assistants familiaux professionnels accueillant des enfants confiés par décisions du juge ou à la demande de leurs familles. Il se trouve que ces assistants familiaux sont souvent l'objet de dénonciations, certaines nécessitant leur transmission au parquet. Dans ce cas, un arrêté de suspension a pour effet de retirer tous les enfants confiés au professionnel conformément à l'article L. 423-8 du code de l'action sociale et de la famille et une suspension de l'agrément. Cette suspension a pour effet immédiat le changement de famille d'accueil pour le ou les enfants confiés, les obligeant à de nouveaux efforts d'adaptation dans de nouvelles familles d'accueil et instaurant une nouvelle cassure dans leur vie, déjà chaotique. Et ceci s'accompagne, pour la famille d'accueil, d'une importante baisse de revenus, sans compter les problèmes liés à l'enquête. La question est la suivante : il lui demande si une réflexion ne pourrait être menée pour tenter d'harmoniser les temps d'enquête et le délai de suspension, et s'il ne serait pas opportun d'attendre les conclusions du parquet avant de prendre une décision, ne serait-ce que pour respecter la présomption d'innocence.
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Transmise au Ministère de la justice
Réponse du Ministère de la justice publiée le 27/08/2020
La question écrite n° 16561 porte sur les conséquences d'une suspension de l'agrément des assistants familiaux en cas d'enquête judiciaire. Il est notamment suggéré de surseoir à cette suspension pour respecter la présomption d'innocence, au regard notamment de la perte de revenu de ces assistants ainsi que du changement de lieu d'accueil de l'enfant. L'article L. 421-6 du code de l'action sociale et des familles prévoit que le président du conseil départemental peut suspendre l'agrément en cas d'urgence. Il est précisé que cette décision, qui n'est qu'une faculté et non une obligation pour le président du conseil départemental, doit être dûment motivée et transmise sans délai aux intéressés. L'article R. 421-24 alinéa 2 du CASF limite cette suspension à quatre mois, durant lesquels aucun enfant ne peut être confié à l'assistant familial concerné. L'urgence fondant une suspension d'agrément vise des situations de sauvegarde et de protection de l'enfant. Si elle s'accompagne de l'ouverture d'une enquête pénale, cela signifie que les faits en cause peuvent revêtir une qualification juridique d'infraction pénale, susceptibles de mettre en danger l'enfant qui resterait accueilli chez l'assistant familial visé par l'enquête. Dans ces conditions, un retrait de l'enfant est nécessaire pour assurer sa protection. En conséquence, la procédure de suspension d'agrément prévue par le CASF ne porte pas d'atteinte manifestement excessive aux droits des parties concernées au regard de l'objectif poursuivi de protection de l'enfant. Dans le cadre de la stratégie nationale de prévention et de protection de l'enfance, des travaux ont été engagés pour une réforme du statut des assistants familiaux. Parmi les thématiques traitées, les conditions d'exercice notamment en cas de suspension d'agrément feront l'objet d'un examen.
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