Question de Mme HERZOG Christine (Moselle - NI) publiée le 28/05/2020

Mme Christine Herzog rappelle à Mme la ministre de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales les termes de sa question n°14236 posée le 06/02/2020 sous le titre : " Transfert de compétences des communes au profit des intercommunalités ", qui n'a pas obtenu de réponse à ce jour. Elle s'étonne tout particulièrement de ce retard important et elle souhaiterait qu'elle lui indique les raisons d'une telle carence.

- page 2388

Transmise au Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales


Réponse du Ministère de la cohésion des territoires et des relations avec les collectivités territoriales publiée le 10/02/2022

Un établissement public de coopération intercommunale (EPCI) ne peut intervenir, en application des principes de spécialité et d'exclusivité, que dans le champ des compétences qui lui ont été transférées. Il est ensuite le seul à pouvoir agir dans ces domaines de compétences.À ce titre, le III de l'article L. 5211-5 du code général des collectivités territoriales prévoit que le transfert de compétence d'une commune à un EPCI s'accompagne du transfert de l'ensemble des biens, équipements et services publics nécessaires à son exercice, ainsi qu'à l'ensemble des droits et obligations qui lui sont attachés à la date du transfert. L'EPCI est également substitué de plein droit, à la date du transfert, aux communes qui le créent dans toutes leurs délibérations et tous leurs actes. S'agissant plus particulièrement du transfert à l'EPCI des contentieux dont peuvent être grevées les compétences transférées, les règles applicables en la matière sont essentiellement issues de la jurisprudence administrative. Classiquement, le juge estime que dans l'hypothèse où le fait générateur du contentieux intervient postérieurement au transfert de la compétence, l'EPCI en assume la responsabilité. À l'inverse, lorsque le fait générateur du contentieux intervient antérieurement au transfert de la compétence, la réponse doit être nuancée. Ainsi, le Conseil d'État a précisé que « la construction et la gestion d'établissements à usage de piscine étant au nombre des attributions qui ont été transférées en 1967 et 1968 par une commune au district urbain de l'agglomération, la responsabilité du district urbain peut être seule recherchée à raison du préjudice qui résulterait de l'ouverture en 1972 d'une piscine couverte » (CE 6 avril 1979 n° 98510). Le juge a admis cette même solution que les faits soient antérieurs ou postérieurs au transfert. Ainsi, « une communauté urbaine ne peut, à compter de la date du transfert des compétences, appeler une collectivité ou un établissement public à la garantir des condamnations prononcées contre elle pour des dommages causés dans le cadre des compétences transférées, avant ou après la date du transfert » (CE, 4 déc. 2013, n° 349614). Un arrêt de la cour administrative d'appel de Nancy indique qu'« en cas d'inexécution par une commune de ses obligations contractuelles en matière d'assainissement, la responsabilité du district, auquel la commune a transféré ses attributions dans cette matière, est engagée à l'égard du co-contractant de cette dernière, dès lors que la requête introductive d'instance est postérieure au transfert d'attributions.  » (CAA Nancy, 6 mars 1990, n° 89NC00027). Concernant les contrats venus à expiration avant le transfert, la collectivité conserve le bénéfice des créances qui s'y rapportent même si les marchés s'inscrivent dans le cadre de l'exercice de compétences transférées. Le juge a considéré que si le transfert de compétence entraîne le transfert des biens, équipement, services et contrats en cours, incluant les droits attachés à ces biens, équipements et services, il ne s'étend pas aux créances et aux dettes nées dans le patrimoine de la commune à la date du transfert (CE, 3 déc. 2014, n° 383865, Sté Citelum). Néanmoins, dans une décision récente, le Conseil d'État a estimé que lorsque la compétence en matière de plan local d'urbanisme a été transférée à une métropole par ses communes membres, une commune a la qualité de partie à l'instance dans le cadre d'un déféré préfectoral formé contre une délibération du conseil municipal modifiant son plan local d'urbanisme, adoptée antérieurement au transfert, peu importe que le déféré ait été formé postérieurement à la date du transfert de la compétence (CE, 12 juill. 2019, n° 418818, Commune de Corenc). Par conséquent, au regard de la jurisprudence, la question du transfert des contentieux portant sur des compétences transférées nécessite un examen au cas par cas.

- page 743

Page mise à jour le